CETATEXT000023429173 J5_L_2010_12_000000901762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09NC01762, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01762 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NUNGE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour la SCI LA VILLA DES ROSES, dont le siège est 20 rue du Chanoine Pérignon à Pompey
(54340), par Me Nunge ; La SCI LA VILLA DES ROSES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801035 du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le maire de la commune de Pompey a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la transformation de garages en habitations et la construction d'un chalet en bois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pompey de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pompey le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - conformément à l'article UM 12 du plan d'occupation des sols, chaque logement construit dispose de deux emplacements de stationnement, c'est donc à tort que le Tribunal a retenu ce motif pour rejeter sa requête ; - les autres motifs du refus du permis de construire sollicité ne sont pas fondés : - le chalet en bois n'étant pas une habitation légère de loisir, il peut être construit en zone UM ; - la largeur de la voie de desserte de la parcelle est conforme aux prescriptions de l'article UM 3.1 du plan d'occupation des sols ; - le plan masse de la demande de permis de construire indique le raccordement des constructions aux réseaux d'assainissement et d'écoulement des eaux pluviales ; - les constructions ne méconnaissent pas l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu la mise en demeure, en date du 28 juin 2010, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour à la commune de Pompey de produire ses observations dans un délai de 2 mois ; Vu, enregistré le 19 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune de Pompey, représentée par son maire, par Me Tadic ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de la SCI LA VILLA DES ROSES le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le motif du jugement est fondé et que le refus de permis de construire a été légalement opposé en tous ses motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Nunge, avocat de la SCI LA VILLA DES ROSES, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Pompey ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article UM 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pompey : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou sur des emplacements aménagés. A cet effet il devra notamment être prévu un minimum de deux places de parking par logement. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du dossier de demande de permis de construire, que le projet de construction de la SCI LA VILLA DES ROSES porte sur la création de 5 logements ; qu'en application des dispositions précitées, le projet aurait dû prévoir au minimum 10 places de parking ; que la demande d'autorisation ne fait cependant état que d'un nombre de 9 places de stationnement et d'une surface hors oeuvre brute des aires bâties de stationnement de 383 m² après réalisation du projet ; qu'aucune pièce du dossier de la demande de permis de construire ne fait état d'autres emplacements de stationnement ; que d'ailleurs, seules quatre places figurent sur le plan masse ; que par suite, le maire de la commune de Pompey, au vu de la demande de permis de construire dont il était saisi, a pu régulièrement refuser le permis de construire sollicité au motif qu'il manque une place de parking ; que la circonstance que le nombre d'emplacements existant sur le site serait en fait supérieur à 10, est à cet égard sans influence sur la décision en litige qui, comme il a été dit ci-avant, a été prise au vu du dossier dont le maire a été saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA VILLA DES ROSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le maire de la commune Pompey a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la transformation de garages en habitations et la construction d'un chalet en bois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pompey, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI LA VILLA DES ROSES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI LA VILLA DES ROSES la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LA VILLA DES ROSES est rejetée. Article 2 : La SCI LA VILLA DES ROSES versera à la commune de Pompey la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA VILLA DES ROSES et à la commune de Pompey. '' '' '' '' 2 09NC01762