CETATEXT000023429174 J5_L_2010_12_000000901912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2010, 09NC01912 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01912 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir R Mme MONCHAMBERT GABARD M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2009, complétée par un mémoire de production enregistré le 3 février 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE SAULX, dont le siège est 10 rue de Verdun à Montiers-sur-Saulx
(55290), pour la COMMUNE DE SAINT-JOIRE, dont le siège est à l'hôtel de ville, 2 rue de l'Abreuvoir à Saint-Joire
(55130), pour la COMMUNE DE NANTOIS, dont le siège est à l'hôtel de ville, 2 rue Basse à Nantois
(55500)et pour la COMMUNE DE TREVERAY, dont le siège est à l'hôtel de ville, 8 rue Pierre de Luxembourg à Tréveray
(55130), par Me Gabard, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE SAULX, la COMMUNE DE SAINT-JOIRE, la COMMUNE DE NANTOIS et la COMMUNE DE TREVERAY demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801166 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté la demande de création d'une zone de développement éolien sur les territoires de la communauté de communes et des communes requérantes, ensemble la décision du 19 mars 2008 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la décision en date du 27 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté la demande de création d'une zone de développement éolien sur les territoires de la communauté de communes et des communes requérantes, ensemble la décision du 19 mars 2008 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à chacune d'elles d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - le jugement est irrégulier dès lors que la copie dudit jugement notifié aux parties ne permet pas de s'assurer que leurs moyens et conclusions ont été correctement synthétisés ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le potentiel éolien a été caractérisé à partir de plusieurs sources pertinentes et fiables, selon la méthodologie préconisée par l'instruction du 19 juin 2006 ; la présence de parcs éoliens à proximité de la zone d'étude concernée atteste dudit potentiel éolien ; des mesures d'études complémentaires n'étaient donc pas nécessaires en l'espèce ; - des possibilités de raccordement électrique existaient ; d'une part, la création d'une ligne haute tension n'est qu'une solution envisagée par le dossier ; d'autre part, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, l'impact environnemental et paysager des solutions de raccordement n'étant pas, en effet, un critère envisagé par les textes ; en effet, le potentiel éolien et les capacités de raccordement au réseau électrique sont les critères premiers dans la détermination d'une zone de développement de l'éolien, au regard desquels doit être examiné le troisième critère tiré de la protection des paysages ; la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet, dont les caractéristique seront alors connues avec précision, avec les lieux avoisinants et la protection des paysages ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que le projet présenté sous-estimait son impact sur les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ; l'arrêté autorisant une zone de développement de l'éolien n'a pas pour objet d'autoriser l'implantation d'éoliennes, laquelle seule est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact ; le dossier de demande comporte d'importants développements consacrés à la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; les caractéristiques du territoire concerné par la demande est compatible avec l'implantation de projets éoliens d'envergure ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le risque de saturation de l'espace relevé par le préfet de la Meuse ; le projet ne porte pas atteinte à la cohérence des zones de développement éolien ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2010, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, reprenant en appel l'intégralité des observations présentées par le préfet de la Meuse en première instance, conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, enregistré le 24 novembre 2010, l'acte par lequel la COMMUNE DE TREVERAY déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 10-1 ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Gabard, avocat des collectivités requérantes ; Sur le désistement de la COMMUNE DE TREVERAY : Considérant que le désistement de la COMMUNE DE TREVERAY est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les moyens et conclusions des parties, présentés tant dans la demande introductive d'instance que dans le mémoire en défense présenté le 13 août 2009 par le préfet de la Meuse et dans le mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2009, ont été visés et analysés ; que, par suite, le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la caractérisation du potentiel éolien de la zone concernée, dans le dossier de demande de zone de développement de l'éolien, est fondée sur une seule source, l'atlas du potentiel éolien de la Lorraine réalisé en 2003 ; que les collectivités pétitionnaires ont procédé à une double extrapolation à partir de cette base unique, des données générales concernant l'ensemble de la Lorraine pour estimer celles concernant la zone, et de la vitesse du vent mesurée à une hauteur de 40 mètres au dessus du sol pour estimer celle existant à une hauteur de 50 mètres du sol, pour conclure que la vitesse du vent dans la zone envisagée serait supérieure au seuil d'acceptabilité de 4 mètres/seconde ; qu'aucune étude éolienne spécifique à la zone concernée, comportant notamment des mesures du vent, n'a été réalisée, qui aurait été justifiée eu égard tant à l'ampleur du projet dont l'autorisation est sollicitée, qui pourrait accueillir jusqu'à 70 éoliennes pour une puissance maximum de 315 MW sur une superficie de 10 950 hectares, qu'à la vitesse du vent résultant de l'atlas du potentiel éolien de la Lorraine, qui apparaît comme étant modérée dans cette zone ; que, d'autre part, les collectivités requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des Instructions détaillées relatives aux zones de développement de l'éolien terrestre , jointes à la circulaire interministérielle des ministres de l'écologie et du développement durable et du ministre délégué à l'industrie du 19 juin 2006, qui au surplus indiquent que pour une estimation plus fine, des campagnes de mesure de vent sur site sont mises en oeuvre par les porteurs de projets ; qu'enfin, la circonstance que d'autres projets éoliens ont été autorisés à proximité de la zone concernée ne saurait être regardée comme un élément probant de nature à établir le potentiel éolien de ladite zone ; que, par suite, la demande n'étant pas, en l'espèce, accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien au sens des dispositions précitées, le préfet de la Meuse a pu opposer un refus au motif que le potentiel éolien de la zone considérée n'était pas établi sans entacher sa décision en date du 27 décembre 2007 d'une erreur de fait ou d'une erreur de qualification juridique des faits ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, d'une part, qu'il ressort du dossier de demande que si les collectivités pétitionnaires ont fait état de plusieurs possibilités alternatives de raccordement au réseau électrique, elles ont néanmoins présenté comme la solution de raccordement de référence de la zone envisagée celle proposée par RTE dans son étude exploratoire consistant en la création d'une ligne de 225 kV depuis le poste source de Revigny situé à environ 30 km de la ZDE, les autres solutions nécessitant toutefois à ce stade des études plus approfondies et une meilleure connaissance de la puissance exacte à raccorder ; que le délai de réalisation d'une telle solution de référence de raccordement au réseau électrique est estimé par le gestionnaire à une durée allant de 5 à 6 ans ; que l'arrêté préfectoral attaqué, qui s'est fondé, pour apprécier les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, sur cette solution de raccordement de référence, n'est ainsi entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ; que, d'autre part, l'article 10-1 de la loi modifiée susvisée du 10 février 2000 dispose que les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés , sans établir aucune hiérarchie entre ces trois critères ; que le seul intitulé de la loi de programme susvisée du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, modifiant la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et introduisant l'article 10-1, ne saurait faire regarder le critère d'appréciation tiré de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés comme subordonné aux critères techniques tirés du potentiel éolien de la zone et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; que, par ailleurs, si la création d'une zone de développement de l'éolien ne préjuge en rien de l'octroi ultérieur de permis de construire des éoliennes, dont l'instruction seule permettra d'apprécier la compatibilité du projet avec les lieux avoisinants et la protection des paysages, les dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi modifiée susvisée du 10 février 2000, dont l'objet est distinct des autorisations de construire, imposent à l'autorité préfectorale de prendre en considération, dans la délivrance des autorisations de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; qu'enfin, le préfet de la Meuse qui, aux termes de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000, devait apprécier le projet notamment en fonction de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et qui devait veiller à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages, a pu, sans erreur de droit, considérer que les travaux nécessités par le raccordement électrique envisagé par la création d'un poste de transformation implanté dans la zone et la création d'une ligne de 33 kilomètres reliant ce poste de transformation créé au poste source 400 kV de Revigny étaient générateurs par eux-mêmes d'un impact lourd sur l'environnement et sur le paysage, impact qui n'a pas été mesuré, ni même approché, dans votre dossier , nonobstant la circonstance que la ligne électrique envisagée de 33 kilomètres reliant le poste de transformation créé dans la zone au poste source 400 kV de Revigny n'était pas comprise dans le périmètre de la zone de développement de l'éolien dont la création est sollicitée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du dossier de demande, et notamment de l'étude paysagère en annexe dudit dossier, que l'incidence de la création de la zone de développement de l'éolien projetée sur la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés a été minimisée afin de conclure à la compatibilité de l'implantation de plusieurs parcs éoliens avec la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables protégés ; qu'en outre, le dossier de demande n'a pas mentionné l'existence, sur le territoire de la Haute-Marne, à proximité de la zone concernée, de l'importante zone de développement de l'éolien dite des Hauts Pays ; que, d'autre part, comme il a été dit, la circonstance que l'incidence des aérogénérateurs sur leur environnement sera appréciée lors de la délivrance des permis de construire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prenne en considération, lors de la délivrance des autorisations de zones de développement de l'éolien, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que la zone de développement de l'éolien projetée se situe, pour une majeure partie de sa superficie, dans une zone où les projets d'implantation doit faire l'objet d'une attention particulière selon le guide pour l'implantation d'éoliennes en Meuse d'octobre 2005 ; que son périmètre commence en amont de la partie de la vallée de la Saulx classée site naturel et inclut plusieurs monuments historiques classés et inscrits, dont l'église Saint-Martin de Ribeaucourt ; qu'elle est à proximité immédiate, à l'ouest, d'une vaste zone Natura 2000 et d'une ZNIEFF de type I et II ; que l'ancienne abbaye d'Ecurey, classée monument historique, est à quelques centaines de mètres de la zone envisagée ; que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis défavorable au projet dans sa séance du 14 décembre 2007 ; que, par suite, le préfet de la Meuse n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de qualification juridique en rejetant la demande au motif que la relativité de l'impact paysager et de l'incidence visuelle du projet n'était pas démontrée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'eu égard, d'une part, à la superficie de 10 950 hectares de la zone envisagée, au nombre important des éoliennes projetées (jusqu'à 70 éoliennes) et à la puissance électrique allant de 1 MW à un maximum de 315 MW et, d'autre part, à la présence d'un parc éolien sur les communes voisines de Bonnet, Houdelaincourt, Baudignecourt, Menaucourt, Chanteraine, Reffroy et Meligny-le-Petit, le préfet de la Meuse, qui doit veiller à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages, a pu légalement rejeter la demande au motif d'une saturation de l'espace du Sud meusien préjudiciable à la protection des paysages concernés et, du fait de la vaste superficie de la zone envisagée, d'un risque de mitage éolien qui pourrait voir le jour au fur et à mesure du dépôt des projets, en méconnaissance de l'objectif de regroupement des installations ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE SAULX, la COMMUNE DE SAINT-JOIRE et la COMMUNE DE NANTOIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007, par laquelle le préfet de la Meuse a rejeté la demande de création d'une zone de développement éolien sur les territoires de la communauté de communes et des communes requérantes, ensemble la décision du 19 mars 2008 rejetant leur recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE TREVERAY. Article 2 : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE SAULX, de la COMMUNE DE SAINT-JOIRE et de la COMMUNE DE NANTOIS est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE SAULX, à la COMMUNE DE SAINT-JOIRE, à la COMMUNE DE NANTOIS, à la COMMUNE DE TREVERAY et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 09NC01912 29-035 ENERGIE. - DÉFINITION DES ZONES DE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉOLIEN (ARTICLE 10-1 DE LA LOI N° 2000-108 DU 10 FÉVIER 2000). 29-035 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation que porte le préfet de département à l'occasion de la définition des zones de développement de l'éolien sur le potentiel éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.