← France

10NC00248

CETATEXT000023429175 J5_L_2010_12_000001000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2010, 10NC00248, Inédit au recueil Lebon 2010-12-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00248 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CARBONNIER ; CARBONNIER ; FROESSEL ; FROESSEL M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu I, sous le n° 10NC00248, la requête, enregistrée le 15 février 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 19 mars 2010 et par des mémoires en réplique enregistrés les 29 octobre et 19 novembre 2010, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, par Me Carbonnier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705538, 0705814 et 0705817 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE D'AMNEVILLE soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas exprimé son avis personnel et les raisons qui déterminent le sens de cet avis , en méconnaissance de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que si certaines personnes ont déposé une pétition sur des feuillets distincts des registres, de tels faits, qui ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation, n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête ; - l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, ce dernier n'ayant évoqué dans cet avis que les avantages du projet, en ignorant les inconvénients qui avaient pourtant fait l'objet de nombreuses observations ; - l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne tient pas compte de l'impact du projet sur le bois de Coulange, qu'elle ne prévoit pas de mesures de nature à compenser efficacement les atteintes aux paysages et les nuisances acoustiques et qu'elle ne prend pas en compte la réalité matérielle, économique et touristique que constitue le golf d'Amnéville ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie, les coûts étant manifestement supérieurs aux avantages qu'il représente ; - le Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (SIEPSVO), qui avait majoritairement voté en faveur de la variante n° 1 du projet, n'a pas eu connaissance de la variante n° 8 du tracé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu II, sous le n° 10NC00252, la requête, enregistrée le 16 février 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 29 mars 2010, par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2010 et par un mémoire enregistré le 19 novembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE, dont le siège est Centre Thermal et Touristique, BP 70030, à Amnéville Cedex

(57361), par Me Froessel, avocat ; l'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705538, 0705814 et 0705817 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas exprimé son avis personnel et les raisons qui déterminent le sens de cet avis , en méconnaissance de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que si certaines personnes ont déposé une pétition sur des feuillets distincts des registres, de tels faits, qui ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation, n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête ; - l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, ce dernier n'ayant évoqué dans cet avis que les avantages du projet, en ignorant les inconvénients qui avaient pourtant fait l'objet de nombreuses observations ; - l'avis du commissaire enquêteur, en ce qu'il a fait montre d'un parti pris certain en faveur du projet, n'est pas objectif ; - l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne tient pas compte de l'impact du projet sur le bois de Coulange, qu'elle ne prévoit pas de mesures de nature à compenser efficacement les atteintes aux paysages et les nuisances acoustiques et qu'elle ne prend pas en compte la réalité matérielle, économique et touristique que constitue le golf d'Amnéville ; - le principe de précaution, tel qu'il a été défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, a été méconnu, la déclaration d'utilité publique étant inopportune du point de vue de la protection de l'environnement ; - l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui exige un niveau tolérable des nuisances, et l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui prévoit un éloignement suffisant si des inconvénients risquent de gêner le voisinage, ont été méconnus ; - la finalité d'utilité publique de la variante n° 8 du projet n'est pas démontrée, le Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (SIEPSVO) ayant majoritairement adopté la variante n° 1 du projet et n'ayant pas eu connaissance de la variante n° 8 ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie, les coûts étant manifestement supérieurs aux avantages qu'il représente ; - le Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (SIEPSVO), qui avait majoritairement voté en faveur de la variante n° 1 du projet, n'a pas eu connaissance de la variante n° 8 du tracé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, enregistré le 22 novembre 2010, soit postérieurement à la clôture d'instruction, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; Vu III, sous le n° 10NC00253, la requête, enregistrée le 16 février 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 29 mars 2010, par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2010 et par un mémoire enregistré le 19 novembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI), dont le siège est 5 rue Maréchal Molitor à Amnéville-les-Thermes
(57360), par Me Froessel, avocat ; l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705538, 0705814 et 0705817 en date du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI) soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas exprimé son avis personnel et les raisons qui déterminent le sens de cet avis , en méconnaissance de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a considéré que si certaines personnes ont déposé une pétition sur des feuillets distincts des registres, de tels faits, qui ne seraient pas contraires aux dispositions de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation, n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête ; - l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé, ce dernier n'ayant évoqué dans cet avis que les avantages du projet, en ignorant les inconvénients qui avaient pourtant fait l'objet de nombreuses observations ; - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas objectif, en ce qu'il a fait montre d'un parti pris certain en faveur du projet ; - l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne tient pas compte de l'impact du projet sur le bois de Coulange, qu'elle ne prévoit pas de mesures de nature à compenser efficacement les atteintes aux paysages et les nuisances acoustiques et qu'elle ne prend pas en compte la réalité matérielle, économique et touristique que constitue le golf d'Amnéville ; - le principe de précaution, tel qu'il a été défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, a été méconnu, la déclaration d'utilité publique étant inopportune du point de vue de la protection de l'environnement ; - l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui exige un niveau tolérable des nuisances, et l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui prévoit un éloignement suffisant si des inconvénients risquent de gêner le voisinage, ont été méconnus ; - la finalité d'utilité publique de la variante n° 8 du projet n'est pas démontrée, le Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (SIEPSVO) ayant majoritairement adopté la variante n° 1 du projet et n'ayant pas eu connaissance de la variante n° 8 ; - l'utilité publique du projet n'est pas établie, les coûts étant manifestement supérieurs aux avantages qu'il représente ; - le Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (SIEPSVO), qui avait majoritairement voté en faveur de la variante n° 1 du projet, n'a pas eu connaissance de la variante n° 8 du tracé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu enregistré le 22 novembre 2010, soit postérieurement à la clôture d'instruction, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 : - le rapport de M. Luben, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 10NC00148, 10NC00252 et 10NC00253, présentées respectivement pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, pour l'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE et pour l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI), sont dirigées contre le même arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans le mémoire en réplique enregistré le 27 juin 2008, les requérantes ont indiqué que la loi obligeait le commissaire enquêteur à donner un avis et à motiver son avis et que le Conseil d'État, dans un arrêt n° 298032 du 6 juillet 2007, Ville de Paris, avait sanctionné le caractère insuffisamment motivé de son avis, ce rappel ne constituait qu'une argumentation développée à l'appui du moyen tiré de ce que l'avis favorable du commissaire enquêteur avait été émis avec des réserves et aurait ainsi nécessité une délibération postérieure des collectivités locales intéressées, qui avait été présentée en réplique au mémoire en défense du préfet de la Moselle ; que les premiers juges, qui ont répondu de manière très motivée à ce moyen, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble de l'argumentation qui avait été présentée au soutien de ce moyen ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à un moyen ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; (...) 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 6° Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur. ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-9 du même code : Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres, établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public. (...) En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-
  1. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois registres d'enquête publique (communes de Rombas, Pierrevillers et Marange-Silvange) ont été préalablement cotés et paraphés par le commissaire enquêteur et ouverts et clos par le maire de chaque commune où s'est déroulée l'enquête ; qu'au terme de la période pendant laquelle le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur les registres ouverts à cet effet, celui de Rombas comportait notamment 6 lettres-types, celui de Pierrevillers 6 également et celui de Marange-Silvange 177 ; que celui de Pierrevillers faisait apparaître 78 avis défavorables dont les 75 signatures de la pétition pour le tracé n° 1 et que celui de Marange-Silvange faisait apparaître 300 avis défavorables dont la pétition du comité de défense du golf comportant 295 signatures qui prenaient position pour la variante n° 1 ; qu'ainsi, si des observations pré-rédigées (lettre-type de l'association de défense des riverains de la VR 52 et pétition du comité de défense du golf) ont été déposées lors de l'enquête publique sur des feuilles distinctes des registres et annexées à ceux-ci, comme au demeurant les dispositions sus-rappelées de l'article R. 11-14-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique autorisaient à le faire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la totalité des observations présentées au cours de l'enquête n'aurait pas été fidèlement enregistrée ; qu'au surplus, la réponse détaillée du maître d'ouvrage, en date du 23 mars 2007, établit qu'il a pris connaissance de la pétition et des courriers-type dont s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le commissaire enquêteur, qui a rappelé, dans son rapport, que le golf d'Amnéville n'avait pas d'existence légale et que la commune d'Amnéville avait été condamnée, par une décision définitive prise par le juge pénal, à réaffecter le sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, a toutefois mentionné, à la page 99 de son rapport (partie conclusion et avis), la pétition du comité de défense du golf ayant recueilli 295 signatures et la réponse qu'y avait apporté le maître d'ouvrage au terme de laquelle l'impact du projet avait été atténué et compensé par une adaptation de l'implantation du projet notamment dans les zones humides et les passages de la faune et par une intégration au paysage environnant via la création d'une bande forestière à l'ouest de la voie et le modelage des terres agricoles à l'est ; que, de plus, la question du golf d'Amnéville a été abordée à nouveau dans les recommandations finales dont le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable, page 107 et dernière de son rapport ; que, d'autre part, l'incidence du projet sur le bois de Coulange et les mesures compensatoires qui doivent être prises (reconstitution après travaux de la lisière du bois de Coulange et plantation d'un cordon boisé du côté ouest de la route), ont été abordées par le commissaire enquêteur aux pages 95 et 104 de son rapport (partie conclusion et avis) ; qu'enfin, le commissaire enquêteur a traité, pages 94 et 95 de son rapport (partie conclusion et avis), des nuisances sonores occasionnées par le projet au centre d'aide par le travail pour handicapés et des mesures de protection proposées par le maître d'ouvrage (protection acoustique au droit du centre, paysagement de la bande de terre entre la voie et le foncier de l'établissement, pose d'une clôture tout au long de l'infrastructure) ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'avis du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'un parti pris en ce qu'il n'aurait évoqué dans son avis que les avantages du projet et aurait ignoré ses inconvénients, malgré les nombreuses observations portées aux registres d'enquête ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête (...) et qu'aux termes de l'article R. 11-3 dudit code : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. (...) ; Considérant, d'une part, que l'étude d'impact qui figure au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique traite, de manière détaillée et illustrée par plusieurs documents graphiques, de l'incidence du projet sur le bois de Coulange et des mesures qui doivent être prises pour compenser les effets négatifs du projet sur ledit bois pages 8, 16, 21, 31, 36 et suivantes, 41 à 46, 50, 63, 85, 94 et suivantes, 99, 124, 139 et 140 ; que, d'autre part, le paysage existant, l'atteinte que le projet y porte et les mesures destinées à compenser efficacement cette atteinte sont traités pages 8, 16, 36 et suivantes, 41 à 46, 85, 96, 99, 127, 131, 136 et suivantes, 139, 140, 141, 143, 144 et 145 ; qu'en outre, les nuisances acoustiques occasionnées par le projet et les mesures destinées à en protéger les habitations et institutions riveraines sont traitées pages 17, 83, 96, 99, 126, 136 et suivantes, 140, 142 et 144 ; qu'enfin, comme il a été dit, les installations du golf d'Amnéville devant être détruites et les lieux rétablis dans leur état antérieur, l'étude d'impact n'avait pas à apprécier l'incidence du projet sur des aménagements qui n'avaient pas d'existence juridique ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qu'elle ne tiendrait pas compte de l'impact du projet sur le bois de Coulange, qu'elle ne prévoirait pas de mesures de nature à compenser efficacement les atteintes aux paysages et les nuisances acoustiques et qu'elle ne prendrait pas en compte le golf d'Amnéville ; Considérant, en quatrième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne, d'une longueur d'environ 5,5 kilomètres, a pour objet de faciliter les déplacements entre le domicile et le travail, de participer à la reconversion des vallées sidérurgiques en assurant notamment une bonne desserte routière des vallées de l'Orne et de la Fensch et d'améliorer la gestion des trafics suburbains et interurbains dans le sillon mosellan en allégeant la circulation sur l'A31 par l'ouverture d'un itinéraire alternatif entre le sud de Thionville et le sud de Metz et la liaison autoroutière entre les autoroutes A 30 et A 4 ; que la réalisation de ce tronçon de voie rapide permettra de soulager la RN 52, sur laquelle a été constatée une augmentation plus marquée de la circulation, et notamment de poids lourds, que sur le réseau national de Moselle, avec des risques accrus d'accidents du fait de la densité de la circulation et un allongement de la durée des trajets locaux ; qu'en outre, la couverture de la tranchée de Marange-Silvange sur une longueur de 400 mètres permettra d'améliorer les liaisons entre les deux zones urbanisées de la commune (Marange et Silvange) par la création d'un espace public urbain, diminuera les nuisances sonores pour les riverains de la RN 52 et sécurisera une route jusqu'alors dangereuse ; que différentes mesures sont prévues pour améliorer l'insertion de la voie rapide dans son environnement (construction d'un mur en gabion pour limiter l'emprise de la voie, aménagement de la zone humide située en lisière du bois de Coulange afin de préserver les écosystèmes traversés, reconstitution après travaux de la lisière dudit bois, réalisation de deux passages de faune, les mesures d'insertion représentant près de 11,9 % du montant total de l'opération, soit 3 513 000 euros pour les aménagements d'insertion dans le site, 1 330 000 euros pour les aménagements qualitatifs pour la tranche couverte (aménagements paysagers de la surface), 234 000 euros pour le réglage et l'engazonnement des talus et 511 000 euros pour les terrassements paysagers) et pour réduire les nuisances sonores qu'elle engendrera, notamment en ce qui concerne le centre d'aide par le travail de Pierrevillers (merlons, isolation de façade, mur anti-bruit pour un total de 631 000 euros) ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'activité thermale installée dans le bois de Coulange et l'ensemble des activités de loisir annexes ne sont pas concernées par le projet et ne seront pas affectées par lui, puisque le complexe thermal est à plus d'un kilomètre du point le plus proche de la voie rapide 52 ; qu'il s'en suit qu'eu égard aux avantages escomptés de la réalisation de la voie rapide, son coût financier (58,1 millions d'euros, dû pour partie à l'ouvrage d'art nécessité par la couverture de la tranchée de Marange-Silvange, dont l'utilité a été décrite ci-dessus) et les atteintes portées à l'environnement du projet et à certains intérêts particuliers, au demeurant atténuées par des mesures compensatoires, ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, tel que prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, et du caractère inopportun du point de vue de la protection de l'environnement de la décision attaquée est dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
  2. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. ; Considérant que le projet d'aménagement de la voie rapide déclaré d'utilité publique n'étant pas au nombre des installations classées pour la protection de l'environnement, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement auraient été méconnues ; Considérant, en septième lieu, que, d'une part, si les requérantes soutiennent que le comité directeur du Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (S.I.E.P.S.V.O.) avait majoritairement adopté la variante n° 1 du projet de voie rapide, dont rien n'expliquerait l'abandon, il n'appartient pas au juge administratif, comme l'ont à bon droit rappelé les premiers juges, d'apprécier l'opportunité du choix opéré par l'auteur de l'arrêté contesté entre les huit variantes de tracé initialement retenues ; que, d'autre part, le Syndicat intercommunal d'étude des programmations du secteur de la vallée de l'Orne (S.I.E.P.S.V.O.), créé par un arrêté préfectoral n° 88-DAD/1-341 du 21 septembre 1988, composé des communes d'Amnéville, Clouange, Gandrange, Hagondange, Marange-Silvange, Mondelange, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Richemont, Rombas, Rosselange et Vitry-sur-Orne, a été dissous par un arrêté n° 2003-DRCL/1-045 en date du 23 juillet 2003 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle ; que, par suite et en tout état de cause, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la variante n° 8 du tracé, qui a finalement été choisie pour être déclarée d'utilité publique, aurait dû être préalablement portée à sa connaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE D'AMNEVILLE, l'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE, l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI) ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 octobre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la voie rapide 52 - section A4/Vitry-sur-Orne sur le territoire des communes de Rombas, de Pierrevillers et de Marange-Silvange ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE D'AMNEVILLE, de l'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE et de l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI) sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à l'ASSOCIATION GOLF D'AMNEVILLE, à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA VALLEE DE L'ORNE (APEI) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 10NC00248, 10NC00252, 10NC00253

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.