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09NC00837

CETATEXT000023429180 J5_L_2011_01_000000900837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC00837, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00837 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE HERRERO-GIBELIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu sous le n° 09NC00837, la requête, enregistrée le 27 mai 2010, complétés par des mémoires enregistrés les 1er juin 2010, 3 juin 2010 et 29 octobre 2010, présentée pour M. Larbi A, ..., par Me Herrero-Gibelin, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900210 du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de renouveler son certificat de résidence d'algérien portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu la portée de sa compétence en ne lui délivrant pas un certificat de résidence en qualité de commerçant alors que son frère qui se trouvait dans une situation identique à la sienne s'est vu délivrer un tel certificat ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait n'était pas établi, alors que ses échecs successifs dans la filière lettres et sciences sociales-mention sociologie s'expliquent par le fait qu'il souffrait de dépression et qu'il préférait travailler pour soigner sa dépression en changeant d'environnement et de cadre de vie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 5 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et décidant que M. A sera représenté par Me Naïma Moudni-Adam inscrite au barreau de Nancy ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Cyferman, substituant Me Herrero-Gibelin, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus , et qu'aux termes des stipulations de la convention de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de certificat de résidence délivrée à M. A, ressortissant algérien, entré en France le 19 septembre 2003 muni d'un visa portant la mention étudiant pour y poursuivre des études, le préfet a également examiné la situation personnelle de l'intéressé ; que, toutefois, en estimant que celui-ci, âgé de 24 ans, célibataire et sans enfant, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6-5 de l'accord franco algérien susvisé, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait reprocher au préfet de ne pas lui avoir délivré un certificat de résidence en qualité de commerçant à l'instar de son frère qui a d'abord séjourné en France en qualité d'étudiant, dès lors qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la situation faite à un tiers pour tenter de démontrer l'illégalité du refus qui lui a été opposé et que le préfet n'est jamais tenu, au regard de la situation d'un étranger en situation irrégulière, d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre ... du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que le respect de ces stipulations implique que le renouvellement de cette carte de séjour soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2004 pour y poursuivre des études, M. A est toujours encore inscrit en deuxième année de L2 LSH Sociologie, cursus pour lequel il n'a obtenu aucun examen ni aucun diplôme ; que pour l'année universitaire 2007-2008, l'intéressé a sollicité, une nouvelle fois, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de cette même inscription pour la troisième année consécutive ; que, s'il invoque son état de santé pour justifier ses échecs, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule pour lui permettre de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études alors même que le certificat médical en date du 30 octobre 2008, établi par un médecin généraliste installé en région parisienne, se borne à faire état de syndrome dépressif ne lui permettant pas de suivre une scolarité normale , nonobstant le fait que l'intéressé exerçait une activité salariée et que ce motif ne saurait expliquer ses échecs universitaires au cours des années précédentes ; qu'ainsi, en estimant qu'à la date de l'arrêté litigieux les études de M. A ne pouvaient plus être regardées comme réelles et sérieuses au motif que son cursus ne s'était pas traduit par une progression suffisante, et en refusant par la mesure attaquée de renouveler le titre de séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant, le préfet de la Meuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que l'intéressé vive en France depuis plusieurs années, qu'il suive dans les conditions susrappelées des études et qu'il ait travaillé pour le compte d'une société de surveillance avant de créer avec ses parents et son frère, régulièrement établis sur le territoire national, une société civile immobilière dans laquelle il travaille et occupe des fonctions de cogérant, ne permet pas davantage d'établir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de renouveler son certificat de résidence d'algérien portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC00837

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