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09NC01093

CETATEXT000023429181 J5_L_2011_01_000000901093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01093, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01093 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SELARL GUITTON & GROSSET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. Irfan A, ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900689 du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision du 3 mars 2009 est signée par une autorité qui n'avait pas compétence pour signer une décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision du 3 mars 2009 n'est pas motivée ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Commission Nationale du Droit Asile ; - la décision du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est gravement malade et ne peut poursuivre des soins dans son pays ; - sa vie est menacée en cas de retour dans son pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 5 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme Véronique Phelps, directrice de la règlementation et des libertés publiques a reçu par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2008, publié au recueil des actes administratifs du 12 septembre 2008, délégation a effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision du 3 mars 2009, qui fait état des circonstances de fait et des considérations de droit propres à la situation de M. A, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle que celui-ci se serait cru à tort lié par les décisions rendus par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Commission Nationale du Droit Asile et aurait ainsi commis une erreur de droit, alors que le préfet relève, au contraire, que M. A ne produit aucun élément de nature à établir les risques allégués en cas de retour en Turquie ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, célibataire, qui est entré irrégulièrement en France en 2007 à l'âge de vingt-quatre ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ou résident ses parents, un frère et une soeur ; qu'il n'est pas fondé, dans ces circonstances, à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et plus particulièrement sur sa situation familiale ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire national méconnaîtrait les dispositions de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison de la pathologie dont il souffre en faisant état d'une intervention chirurgicale à venir, il ne produit aucun document de nature à établir que le préfet se serait mépris sur la gravité de son état ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que les allégations selon lesquelles il ne pourrait poursuivre un traitement approprié dans son pays sont contredites par l'avis du médecin inspecteur de santé ; qu'enfin, M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu des ressources lui permettant d'être soigné dans son pays ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, auquel a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié, se verrait exposé à des traitements de la nature de ceux visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Turquie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté 3 mars 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irfan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01093

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