CETATEXT000023429182 J5_L_2011_01_000000901168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09NC01168, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01168 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT BRAND M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Brand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602420 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 103 702 euros en réparation du préjudice de carrière subi depuis son intégration dans le corps des professeurs agrégés ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 659,27 euros ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit, son statut étant régi par le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, et non par le décret n° 72-581 du même jour relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; - les premiers juges n'ont pas procédé aux mesures d'investigation nécessaires et ont inversé la charge de la preuve ; c'est à l'administration d'établir qu'il a bénéficié d'une notation pédagogique et de préciser les conditions de son attribution ; - l'administration ne conteste pas que durant 10 ans, il n'a pas reçu de note pédagogique et qu'elle a été fixée une fois pour toutes en 1996 ; - le non-respect de l'obligation contenue à l'article 9 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 constitue une faute ; - il a été victime d'une inégalité de traitement ; - l'absence d'actualisation de sa note pédagogique durant 10 ans est liée à l'absence d'inspection ; - la carence dans la mise en oeuvre des inspections est officiellement reconnue par les inspecteurs d'académie ; - le principe d'égalité impose des inspections ; - l'absence d'inspection a entraîné un ralentissement de sa carrière ; - son préjudice peut être évalué à 59 799, 27 euros, correspondant à la différence de traitement brut dans l'hypothèse d'un avancement au grand choix, à 34 860 euros, s'agissant de l'incidence sur le montant de sa retraite et enfin à 6 000 euros au titre du préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il conclut au rejet de la requête et soutient que : - l'erreur matérielle du tribunal administratif, qui a fait référence à l'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés au lieu du décret n° 72-780 du même jour relatif aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, est sans incidence sur la régularité du jugement, dans la mesure où c'est bien le contenu de l'article 9 de ce dernier décret qui est cité ; - le juge n'avait pas à procéder à une mesure d'instruction dans la mesure où il disposait de tous les éléments pour statuer ; - il a bien été attribué une note pédagogique au requérant chaque année et il lui appartient d'apporter la preuve du contraire ; - la circonstance que la même note ait été attribuée plusieurs années de suite ne signifie pas qu'il n'a pas été noté pour l'année donnée, mais que le notateur a fait le choix de ne pas faire évoluer la note donnée l'année précédente ; - il a déjà fait l'objet d'une inspection en qualité de professeur agrégé durant son année de stage, le 28 avril 1997 ; - le maintien de sa note pédagogique à 43 sur 60 ne peut être imputé à l'absence d'inspection pendant quelques années ; - la note pédagogique peut être attribuée chaque année compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose l'administration, même si l'enseignant n'a pas été inspecté ; - les inspections pédagogiques ne sont pas obligatoires et aucune disposition n'impose leur périodicité ; - le fait pour l'administration de ne pas avoir donné de suite aux diverses demandes de M. A de subir une inspection n'est pas constitutif d'une faute ; - il ne démontre pas avoir fait l'objet d'une discrimination ; - il n'affirme pas que sa valeur pédagogique aurait été méconnue lors de l'établissement de sa note pédagogique ; - il a fait l'objet d'un avancement accéléré dans le corps des professeurs agrégés, ayant été promu au 8ème échelon, au choix, le 15 avril 1997 ; - il a été promu au 9ème échelon et au 10ème échelon, à l'ancienneté, en raison du nombre de professeurs promouvables dans la discipline des lettres au titre des années scolaires 1999-2001 et 2004-2006 ; - l'avancement d'échelon n'est entaché d'aucune irrégularité ; les chances d'accès à la hors-classe de M. A n'ont donc pas été différées et la gestion de sa carrière n'a pas eu de répercussion sur sa retraite ; - en raison de la régularité de la gestion de sa carrière dans le corps des professeurs agrégés, le requérant n'a subi aucun préjudice matériel et moral ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2010 présenté, pour M. A ; il soutient en outre que : - le ministre de l'éducation nationale admet, par une note circulaire envoyée aux recteurs publiée au bulletin officiel du 17 décembre 2009, que les retards d'inspection peuvent pénaliser un enseignant pour un avancement au choix ou au grand choix, qui peut également conditionner, en partie, un passage à la hors-classe ; qu'ainsi l'administration reconnaît le bien-fondé de sa demande ; - la responsabilité de l'administration est engagée si, malgré sa demande, un enseignant n'est pas inspecté pendant une longue période et si sa note pédagogique est inchangée ; il n'a jamais été inspecté en tant qu'agrégé ; - l'administration n'a pas porté une appréciation personnalisée sur son parcours professionnel ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2010, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés : Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés. (...) ; Considérant que M. A, qui était auparavant professeur certifié, a été reçu au concours interne de recrutement des professeurs agrégés de lettres classiques organisé en 1996 et titularisé dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire à compter du 1er septembre 1997 ; que l'intéressé a conservé la note pédagogique de 43 sur 60 qui lui avait été attribuée à l'issue de l'inspection intervenue, le 28 avril 1997, au cours de son stage dans le corps des professeurs agrégés ; que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'appréciation pédagogique prévue à l'article 9 précité du décret du 4 juillet 1972 à la survenance d'une inspection pédagogique individuelle, dont la périodicité n'est par ailleurs fixée par aucun texte, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux lettres adressées par le recteur de l'académie de Strasbourg à M. A les 18 février 2002 et 20 avril 2007, qu'en l'absence de toute nouvelle inspection, l'administration s'est bornée à reconduire à l'identique la notation pédagogique attribuée à M. A au titre de l'année scolaire 1996-1997, sans avoir, contrairement à ce que soutient le ministre, porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement de l'intéressé ; qu'ainsi, la valeur pédagogique de M. A ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée de 1997 à 2006 ; que, par suite, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il a subi un préjudice pécuniaire tant durant sa période d'activité que lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite, qu'il estime correspondre à la différence entre sa situation et celle d'un professeur agrégé de classe normale qui aurait systématiquement bénéficié d'avancements au grand choix et d'une promotion à la hors classe, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'âge auquel il a accédé au corps des professeurs agrégés et à la note pédagogique qui lui a été alors attribuée, que la faute susmentionnée l'aurait privé d'une chance sérieuse du déroulement de carrière dont il se prévaut ; qu'en revanche, l'illégalité commise par l'administration lui a causé un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat et à l'indemniser du préjudice subi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' 2 N° 09NC01168 60-02-015 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT. - RESPONSABILITÉ DE L'ETAT À RAISON DU DÉFAUT D'APPRÉCIATION ANNUELLE DE LA VALEUR PÉDAGOGIQUE D'UN ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ. 60-02-015 L'administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant, en l'absence d'inspection pédagogique, de porter une appréciation annuelle sur la valeur pédagogique d'un enseignant du second degré.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.