CETATEXT000023429184 J5_L_2011_01_000000901417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01417, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01417 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE CONTENTIEUX REDACTION CONSEIL - CRC - Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requêté, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Jean-Paul A, ..., par Me Reichert, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601857 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les réductions demandées ou au moins une partie d'entre elles ; 3°) en tout état de cause, de prononcer la décharge des majorations de 40 % ; 4°) à titre très subsidiaire, de nommer un expert aux fins de définir le loyer normal de location-gérance susceptible de servir de base de comparaison ; Ils soutiennent : - qu'en ce qui concerne la redevance de location-gérance, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas tenu compte des stipulations et de la durée du contrat, qui correspondait à la volonté des parties et a fait l'objet d'une application normale ; - que la méthode de calcul du montant normal du loyer retenue par l'administration est trop théorique, se fonde sur une valeur à très court terme des résultats de l'entreprise, retient sans motif valable le résultat de l'exercice clos en 2003 ; - que la valeur locative reconstituée des biens donnés en location est inférieure à la valeur locative vénale retenue par le service ; - que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance des loyers ; que, dès lors, la vente du fonds peut bénéficier de l'exonération de la plus-value en application du code général des impôts ; - que les majorations de 40 % ont été prononcées sans justifications de la part de l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 3 avril 1991, M. A, qui exploitait un fonds de commerce d'équipement, montage et entretien de silos sous forme d'entreprise individuelle, a conclu avec la société à responsabilité limitée (SARL) B, un contrat de location-gérance portant à titre principal sur le fonds de commerce et à titre secondaire sur les locaux et un parc de stationnement ; que le contrat de trois ans prévoyait une redevance annuelle globale de 180 000 francs (27 441 euros) hors taxes ; que le 1er janvier 1993, la redevance a été fixée à 276 000 francs (42 076 euros) ; que par un avenant du 30 avril 2000, le loyer a été diminué à 132 000 francs (20 123 euros) ; que le 28 avril 2003, M. A a vendu le fonds de commerce à la SARL B et les biens immobiliers à la société civile immobilière (SCI) B, qui avait été créée en 1996 ; que le service a regardé les redevances relatives aux années 2001 à 2003 comme anormalement basses, les a évaluées à 61 176 euros hors taxes par an et a ajouté la différence aux résultats de l'exercice de l'entreprise de loueur de biens de M. A ; qu'il a, en outre, en conséquence de la réévaluation des redevances, remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. et Mme A à l'occasion de la vente du fonds de commerce, dont ils avaient entendu bénéficier sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ; Sur les redevances : Considérant que pour fixer le montant normal des redevances à 61 176 euros hors taxes par an, le vérificateur a notamment tenu compte du rapport existant entre le bénéfice imposable et le chiffre d'affaires de la SARL B au cours des trois exercices précédant la vente ; que M. et Mme A se bornent à soutenir que cette méthode ne prendrait en compte que l'évolution à très court terme de l'entreprise et tiendrait compte de faits postérieurs à la vente, ce qui ne résulte pas de ce qui est dit ci-dessus, et que la modification du contrat en 1993 était justifiée par l'impossibilité d'appliquer l'indice de révision initialement prévu en 1991, qui s'était révélé illégal ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la réduction de la redevance à un montant de 20 123 euros en 2000 correspondant à un taux de rentabilité de l'entreprise de 0,53 %, s'est produite alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice de la SARL B étaient en progression et que le taux de rentabilité de la société était de 6 % sur le trois derniers exercices ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le montant de la redevance, diminué trois ans seulement avant la vente, était anormal à concurrence de 61 176 euros ; Sur la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les recettes de l'exercice clos en 2003 de M. A, la fraction de la redevance regardée comme normale et excédant le montant perçu par le contribuable ; qu'en l'absence de contestation du montant des autres recettes réalisées par M. A, c'est également à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par le contribuable ; Sur les pénalités : Considérant que la diminution, trois ans avant la vente, par M. A d'une redevance de location-gérance à un montant anormalement bas, qui a eu pour effet de le faire bénéficier abusivement de l'exonération de plus-value prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, démontre la volonté du contribuable d'éluder l'impôt et établit son absence de bonne foi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mauvaise foi ne serait pas établie ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme A ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01417
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.