CETATEXT000023429185 J5_L_2011_01_000000901445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01445, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01445 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KLING Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2009, présentée pour Mme Fatiha A, ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902693 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4 °) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que doit être pris en considération le fait qu'elle a créé avec M. Krouch un nouveau foyer familial et non ses relations avec ses parents et frères et soeurs, qu'elle connaît M. Krouch depuis le début de l'année 2007, que leur vie commune est réelle et qu'il convient de prendre en considération sa grossesse, même postérieure à la décision contestée, pour considérer qu'existe un risque de méconnaissance de sa vie privée et familiale ; - que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A, ressortissante marocaine, soutient qu'elle a créé un nouveau foyer familial avec un ressortissant français qu'elle a connu dès le début de l'année 2007 alors qu'il effectuait des séjours au Maroc, que leur vie commune est réelle, que ces liens sont dorénavant plus importants que ceux qu'elle entretient avec ses parents et frères et soeurs restés dans son pays natal et qu'il convient de prendre en considération sa grossesse, même postérieure à la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 16 février 2008 à l'âge de 39 ans, qu'elle a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, que le concubinage allégué est en tout état de cause récent et que la décision contestée ne serait pas de nature à faire obstacle à un éventuel projet de mariage ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté, doivent être écartés ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à soutenir, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, d'autre part, qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01445
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.