CETATEXT000023429186 J5_L_2011_01_000000901488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01488, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01488 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MAILLET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 09NC01488, la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour Mme Claude A, ..., par Me Maillet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800177 du 13 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la proposition de rectification qui lui a été adressée le 4 mai 2007 ne satisfait pas aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas une étude portant sur la situation du marché locatif à Mayotte ; - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de lui avoir accordé un délai supplémentaire pour présenter ses observations ; - les premiers juges ont commis une erreur en lui refusant le bénéfice de la doctrine exprimée dans l'instruction du 23 juin 2000 référencée dans la documentation de base 5B-3372 alors que la vacance locative de son logement ne lui était pas imputable et que le montant du loyer proposé n'était pas dissuasif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : (...) Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...). ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 43 de la documentation de base 5 B 3372 du 23 juin 2000 relative à la situation des propriétaires d'immeubles bénéficiaires de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts : (...). En cas de vacance du logement destiné à la location, le propriétaire doit établir qu'elle n'est pas de son fait en montrant qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives ; (...) ; Considérant que Mme A se prévaut des termes de l'instruction fiscale précitée en établissant avoir accompli les diligences concrètes mentionnées dans la documentation de base dont elle justifie par la production d'annonces immobilières faisant état du montant des loyers demandés pour le même type de bien que le sien, de nombreux bons de visite de son appartement proposé à la location, ainsi que d'une attestation du gérant de l'agence immobilière chargée de la gestion de son bien selon laquelle Mme A a non seulement consenti une baisse du montant du loyer de son appartement mais que le prix proposé à la location se situe dans la moyenne basse des loyers proposés sur l'île de Mayotte en secteur privé ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'entend plus se placer sur le terrain de la loi fiscale et n'articule devant la Cour aucun moyen de nature à contester l'appréciation du tribunal selon laquelle elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts pour solliciter les réductions d'impôts, doit néanmoins être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe qu'elle entre dans les prévisions de l'interprétation du texte fiscal qu'elle invoque et dont elle est, dès lors, fondée à demander le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A aux différentes étapes de la procédure contentieuse et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 13 août 2009 est annulé. Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC01488
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.