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09NC01503

CETATEXT000023429188 J5_L_2011_01_000000901503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01503, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01503 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KAYA Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 5 février 2010, 22 mars 2010 et 26 avril 2010, présentée pour , ..., par Me Kaya, avocat ; Mlle Mboungou-Ntsoko demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901175 en date du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2009 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour dans un délai que déterminera la Cour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens figurant dans un mémoire déposé le 18 août 2009 ; - qu'elle apporte, conformément au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une contribution effective et suffisante à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français et qu'il convient de regarder comme une ressource normale l'aide financière que lui apporte sa mère au titre d'une tradition de solidarité familiale ; que la condition tenant à ce que la prise en charge sur le territoire français ait au moins deux ans d'ancienneté ne se cumule pas avec la condition précédente ; - que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant sont méconnues, dès lors que le père des enfants est français et vit en France, que peu importe qu'il ait reconnu tardivement ses enfants, qu'un deuxième enfant est arrivé en France après la décision contestée, que le père entretient un lien affectif normal avec la requérante et ses enfants, qu'il exerce l'autorité parentale sur eux, alors même qu'il a délégué ses droits à en raison de leur éloignement, qu'il subvient à leurs besoins, qu'il est souhaitable que les enfants grandissent en France, que les enfants ne doivent pas être séparés de leur père avec qui les liens affectifs ne font aucun doute, d'autant qu'il n'est pas allégué que la présence de la requérante sur le territoire présente un risque pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet de l'Aube ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit.../ 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant que si , de nationalité congolaise entrée en France le 2 août 2007, fait valoir qu'elle a deux enfants de nationalité française nés le 22 septembre 2005 au Congo, dont une petite fille entrée en France le 12 avril 2008, il résulte d'une attestation de la mère de la requérante en date du 13 novembre 2008, confirmée par une attestation de en date du 1er décembre 2008, que c'est la mère de la requérante qui a exercé l'autorité parentale sur l'enfant tant qu'elle a vécu au Congo ; que la requérante ne peut utilement soutenir, pour l'application des dispositions précitées, d'une part, que sa mère lui aurait apporté son aide en vertu d'une tradition de solidarité familiale importante dans son pays, d'autre part, qu'elle doit être regardée comme ayant effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, dès lors qu'elle aurait consacré à leur éducation les sommes d'argent que lui aurait versées sa famille ; qu'à supposer que contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis l'entrée de cette dernière en France, la condition de durée de deux ans prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était en tout état de cause pas remplie à la date du 29 mai 2009 à laquelle a été édicté l'arrêté contesté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si soutient que le père de ses enfants est français, qu'il réside habituellement en France, qu'elle a, avec lui, le projet de réunir leurs jumeaux sur le sol français et que sa fille est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire national à l'âge de 24 ans, qu'elle ne vit pas avec le père de ses enfants, que ce dernier a demandé au tribunal pour enfants de Brazzaville, qui l'a prononcé le 24 septembre 2007, une délégation des droits de son autorité parentale au profit de et que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où résidaient, à la date de l'arrêté contesté, son second enfant et sa mère ; qu'ainsi et alors qu'elle ne peut utilement faire état de circonstances postérieures à l'arrêté contesté, telles notamment que l'entrée de son second enfant en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si soutient que le père de ses enfants entretient avec eux un lien affectif, elle ne produit qu'une attestation non circonstanciée de l'intéressé et n'établit pas la réalité de ses allégations ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que la requérante et ses enfants peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il résulte de ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit ci-dessus et sans que puisse faire utilement état de circonstances postérieures à l'arrêté contesté, que celui-ci n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui a répondu à l'ensemble des moyens présentés dans les écritures de premières instance, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01503

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