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09NC01578

CETATEXT000023429189 J5_L_2011_01_000000901578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09NC01578, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01578 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEBBALE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2009, présentée pour M. Ashrafi A, ..., par Me Chebbale, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902808 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 3.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - en ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que l'acte contesté est signé par une autorité incompétente ; - que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que l'acte relève des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision est entachée d'erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de la pathologie dont il est atteint, de l'ancienneté de l'avis du médecin inspecteur de la santé, de ce que l'administration ne démontre pas que sa pathologie pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; - que la décision contestée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a des attaches avec la France où il est entré de manière régulière, y est intégré, s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée, a peu d'attaches dans son pays d'origine et que la décision comporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et sa santé ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle a été édictée par une autorité incompétente ; - qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la gravité de ses pathologies et de l'impossibilité de faire l'objet d'un traitement dans son pays d'origine, de ses attaches personnelles et familiales en France et non en Russie ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation privée et familiale ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se réfère à l'article 3, en raison de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 15 janvier 2010 par lequel le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A soulève dans sa requête les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente, de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashrafi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01578

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