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10NC00121

CETATEXT000023429196 J5_L_2011_01_000001000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 10NC00121, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00121 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2010 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600574 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a prononcé à l'encontre de l'association ACEI un rejet de dépenses en application des articles L. 920-10 et L. 991-5 du code du travail, se traduisant par le reversement au Trésor public d'une somme égale aux dépenses rejetées, soit 14 170,74 euros ; 2°) de rejeter la demande de l'association ACEI devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - les moyens d'annulation retenus par les premiers juges sont irrecevables, dès lors qu'ils se rattachent à une cause juridique qui n'a pas été évoquée lors du recours administratif préalable obligatoire ; - le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée avant la décision initiale du 26 septembre 2005 manque en fait, dès lors que l'association n'a pas demandé à être entendue ; - l'éventuelle irrégularité de procédure entachant la décision initiale n'entache pas d'illégalité la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, complété par un mémoire enregistré le 18 août 2010, présenté pour l'association Animation concertation innovation ( ACEI ) par la SCP ACG et associés qui conclut: - à titre principal, au rejet de la requête; - à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision du préfet de région Champagne-Ardenne du 24 janvier 2006; - à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative à rembourser à l' ACEI la somme de 14 170,74 euros assortie des intérêt au taux légal à compter du jour de leur versement par l' ACEI au Trésor public, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard; - à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que: - les moyens retenus par le juge de première instance sont recevables; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'association a demandé, à plusieurs reprises, à être entendue par le préfet; - l'irrégularité de procédure entachant la décision initiale n'a pas été régularisée par la décision prise sur recours administratif, qui est donc entachée d'illégalité; - l'association reprend les moyens de légalité interne exposés dans sa demande de première instance; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Busy, pour la société ACG Châlons, avocat de l'association ODAS ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail alors applicable : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (...) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui assistent des candidats dans leur demande de validation des acquis de l'expérience ; 3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-

  1. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 dudit code : I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-
  2. Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-
  3. II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. (...). , qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code du travail alors en vigueur : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses (...) ; que par ailleurs, aux termes de l'article R. 991-4 dudit code : (...) Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification (...) La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 991-8 du même code : Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. (...) ; Considérant que suite à un contrôle sur place relatif à l'activité de dispensateur de formation professionnelle au titre des exercices comptables 2001 et 2002, et en application des dispositions de l'article L. 920-10 du code du travail, le préfet de la région Champagne-Ardenne a ordonné, par une décision du 26 septembre 2005, le reversement au Trésor public par l'association Animation concertation innovation (ACEI) d'une somme totale de 14 170,74 euros correspondant à des dépenses regardées comme ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle ; que, par décision du 23 janvier 2006 prise sur recours administratif préalable obligatoire formé par l'association, le préfet de la région Champagne-Ardenne a confirmé le reversement de la somme en question ; En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la décision du 23 janvier 2006 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'association ACEI avait demandé, par courrier en date du 20 janvier 2005, à être entendue par le préfet de région, et que la décision initiale du 26 septembre 2005, puis la décision sur recours préalable du 23 janvier 2006 étaient intervenues sans audition de cette association ; que la charge de la preuve de la réception du courrier du 20 janvier 2005 par l'administration appartient à l'association qui se prévaut dudit courrier ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier en cause n'était pas au nombre des annexes aux observations écrites, toutes numérotées, remises le 21 janvier 2005 contre décharge à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que l'association ne démontre pas avoir remis ledit courrier du 20 janvier 2005 à l'administration, qui, contrairement aux affirmations des premiers juges, a toujours nié en avoir pris connaissance ; que, dans ces conditions, l'association ACEI n'établissant pas avoir sollicité, dans les délais prescrits par l'administration en application des dispositions de l'article R. 991-4 du code du travail alors applicable, une audition par les services préfectoraux, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du préfet de la région Champagne-Ardenne du 23 janvier 2006 pour vice de procédure ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association ACEI devant le tribunal administratif ; Considérant toutefois que l'association ACEI, qui se borne à indiquer sans autres précisions qu'elle maintient les moyens de légalité interne soulevés en première instance, doit être ainsi regardée comme entendant renoncer aux moyens de légalité externe présentés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne soulevés en première instance : Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'administration, en application des dispositions des articles L. 991-1 et suivants et R. 991-1 et suivants du code du travail alors applicables, de procéder à un contrôle administratif et financier des organismes de formation ; qu'à ce titre, lesdits organismes de formation doivent être en mesure de justifier de la régularité des frais exposés au titre de la formation professionnelle, sans que ne s'y opposent les stipulations de la convention collective des organismes de formation ; que, contrairement à ce que soutient l'association ACEI, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la région Champagne-Ardenne aurait refusé de prendre en considération la nécessité, pour M. Chemla, formateur, de se former lui-même, notamment quant au domaine d'activité de certains des clients de l'association, comme l'ordre national des chirurgiens dentistes ou un laboratoire d'hématologie ; que l'association, en se bornant à faire valoir l'existence de convention avec ces deux derniers clients, et en produisant des attestations de ceux-ci indiquant avoir travaillé, sans précision de dates, avec l'association ACEI, n'établit pas l'importance et la durée des périodes de collaboration, et, par suite, d'autoformation en cause ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'association, qui se borne à soutenir qu'il semble évident qu'étant le seul salarié à temps plein, M. Chemla a dû consacrer un temps considérable à des activités de préparation et d'autoformation, ait été en mesure de justifier précisément le temps d'autoformation et de préparation revendiqué par ce formateur ; Considérant, d'autre part, que l'association ACEI soutient que c'est à tort que l'administration s'est fondée sur la mention, sur les bulletins de salaire de M. Chemla, d'une quotité de travail de trois-quarts temps, pour constater qu'un quart du temps de travail du salarié n'était pas justifié ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, qui ne permettent pas d'établir la réalité du temps de travail effectif de M. Chemla, que cette mention, qui n'est pas irrégulière, aurait été erronée ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait fonder son contrôle sur la mention ainsi portée sur les bulletins de salaire de M. Chemla pour apprécier sa durée de travail effective au sein de l'association ACEI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 23 janvier 2006; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association ACEI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association ACEI devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'association ACEI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à l'association ACEI. '' '' '' '' 2 10NC00121

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