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08MA01340

CETATEXT000023429198 J6_L_2010_06_000000801340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA01340, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01340 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI AJIL M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01340, présentée pour Mme Jemaâ A, de nationalité marocaine, élisant domicile chez M. Abdeltif B, ..., par Me Ajil, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705873 du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 des ministres de l'emploi et de la solidarité, et de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de M. Ajil, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine relève appel du jugement en date du 18 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ; Sur régularité de la procédure conduite devant la Cour : Considérant qu'il ne résulte pas des prescriptions de l'article R.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les mémoires ou les pièces produites par l'une des partie après l'expiration du délai mentionné par la mise en demeure qui lui a été adressée par le président de la formation de jugement, seraient irrecevables ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris : Sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les autres moyens tirés de la critique de la régularité du jugement ni sur ceux tirés de la critique du bien fondé de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le médecin inspecteur départemental de la santé publique, alors même qu'il était soulevé par le demandeur ; que la requérante est donc fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme A devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Mme A est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jemaâ A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA01340 2 mp

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