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08MA02871

CETATEXT000023429199 J6_L_2010_06_000000802871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/91/CETATEXT000023429199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA02871, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02871 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI HUBERT M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2008, présentée pour M. Rochdi A, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... à ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801350 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qu'il avait obtenu sur le fondement du 4° des dispositions de l'article L.313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, par ailleurs, décidé de l'obliger à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et des décisions contestées : Sur le bien fondé de la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A : En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : Considérant que la décision contestée, ainsi que l'a relevé le premier juge, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait donc aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à un ressortissant tunisien en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que selon l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée M. A ne remplissait pas les conditions de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si l'intéressé soutient que la communauté de vie a été rompue en raison de violences qu'il a subi de la part de son épouse, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, compte tenu des termes des dispositions de l'article L.313-12 précités, de nature à le faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que les violences dont se prévaut le requérant seraient à l'origine de la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; que ce dernier, qui ne séjournait en France que depuis quatre ans, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le Préfet des Bouches du Rhône aurait inexactement apprécié sa situation en lui opposant le refus en cause ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A était âgé de trente et un ans, et ne séjournait en France que depuis quatre ans alors qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, selon ses propres écritures, l'essentiel de sa famille réside en Tunisie ; qu'il est séparé de son épouse française et que le couple n'a pas d'enfant ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour, la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu que, si M. A fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir ; qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus que le requérant n'établit pas que sa situation lui permettrait d'obtenir de plein droit un titre de séjour; que, par suite, en application de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Sur la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée : Considérant qu'aux termes du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée: (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation manque en droit et ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte au demeurant des motifs précédemment développés que la décision par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. A est suffisamment motivée ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en se référant à une décision insuffisamment motivée la décision valant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de forme ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée Considérant qu'il résulte des motifs précédemment analysés que la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans laquelle elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rochdi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02871 2 noh

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