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08MA03874

CETATEXT000023429202 J6_L_2010_06_000000803874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA03874, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03874 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SELAS LLC & ASSOCIES Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2008, sous le numéro 08MA03874, présentée pour , élisant domicile ..., par Me Zago, avocat ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801642 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me Carlhian de la SELAS LLC et Associés, avocat de ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour par Me Zago, avocat ; Considérant que , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à supposer que les premiers juges n'aient pas pris en considération l'ensemble des pièces du dossier ou qu'ils aient commis une erreur manifeste d'appréciation, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement entrepris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... ; que ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'elles ne sauraient l'être davantage à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation en application de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que , qui indique être entré en France en 1992 et y demeurer en permanence depuis, produit un nombre considérable de pièces pour justifier de sa présence en France depuis cette date ; que si ces pièces, constituées pour l'essentiel de factures et de témoignages de proches, sont de nature à justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des dix années ayant précédé la décision contestée, elles sont toutefois dépourvues de valeur probante suffisante pour justifier d'un séjour habituel en France depuis 1998 ; que, par suite, n'est pas fondé à soutenir, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...) ; que si fait état de sa volonté d'intégration et des liens sociaux intenses qu'il aurait noués depuis son entrée sur le territoire français en 1992, il n'apporte cependant pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments précis relatifs à sa situation tant personnelle que familiale et ne conteste pas que son épouse ainsi que se six enfants ne résident pas en France ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 08MA03874 2 noh

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