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08MA04069

CETATEXT000023429204 J6_L_2010_06_000000804069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04069, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04069 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CICCOLINI M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04069, présentée pour M. Jaouad A, de nationalité marocaine, élisant domicile au ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. Jaouad A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606035 - 0701540 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 ; - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 24 juin 2008 par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour vie privée et vie familiale et notifiant à l'intéressé l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;qu'aux termes de l'article L.313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7°. A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de dix-huit ans et sept mois, célibataire et sans enfant ; qu'il ne séjournait en France que depuis six ans et demi, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de treize ans et dix mois au Maroc ; que, si son père est invalide et que son état nécessite l'intervention d'une aide extérieure, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce dernier ne puisse pas recourir à l'assistance d'une tierce personne ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'il suit de là, et par voie de conséquence, que les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04069 3 vt

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