← France

08MA04161

CETATEXT000023429205 J6_L_2010_06_000000804161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04161, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04161 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI FEBBRARO Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 10 septembre 2008 et 15 janvier 2010, sous le n° 08MA04161, présentés pour M. Eric A, élisant domicile au ..., par Me Febbraro, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602110 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2006 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement du 23 janvier au 18 avril 2006 alors même que cette mesure lui est appliquée depuis une décision de l'adjoint au directeur régional de l'administration pénitentiaire de Toulouse du 23 juin 2003 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du Garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Eric A a fait l'objet, le 9 février 2006 d'une décision de prolongation de placement à l'isolement prise par le garde des Sceaux, ministre de la justice, pour une période allant du 23 janvier 2006 au 18 avril 2006 suite à une décision de placement initiale prise à son encontre le 23 juin 2003 et qui a été régulièrement renouvelée depuis ; que M. A relève appel du jugement du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, pour lesquels la requête doit être rejetée ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui ont notamment suffisamment répondu, aux fins de l'écarter, au moyen tiré du détournement de pouvoir, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L.9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle rappelle notamment l'inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés, son évasion héliportée de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes en avril 2003 et son appartenance au grand banditisme ; qu'elle fait également état de sa personnalité, de son comportement dans le milieu carcéral en indiquant avec précision les différents incidents ayant émaillé ses séjours au sein des différents établissements dans lesquels il s'est trouvé incarcéré ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle reprendrait des motifs déjà retenus dans de précédentes décisions de mise à l'isolement, cette motivation n'est pas stéréotypée et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision attaquée : Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement. La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional et au juge de l'application des peines. Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu. Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes les observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard. La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D.381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement. La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional. La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement. Un registre des mesures d'isolement est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection ; et que selon l'article D.283-2 du code de procédure pénale alors en vigueur, la mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 3 février 2000 et qui ne conteste pas conserver des liens avec le grand banditisme, s'est évadé par hélicoptère de la maison d'arrêt d'Aix-Luynes en avril 2003 ; qu'il a, par ailleurs, participé à plusieurs mouvements collectifs de revendication de détenus, sur lesquels il exerce incontestablement de l'ascendant, au cours des années 2004 et 2005 ; qu'il manifeste un comportement revendicatif voire agressif à l'égard du personnel de surveillance ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, et alors que le médecin intervenant dans l'établissement a indiqué dans son avis du 24 février 2006 que l'état de santé de l'intéressé ne présentait aucune contre-indication à son maintien à l'isolement, la décision contestée du garde des Sceaux, ministre de la justice, a été prise dans le souci de garantir le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire de Perpignan, et doit être regardée comme justifiée ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, ou encore de détournement de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait état des souffrances endurées depuis la décision initiale de mise à l'isolement prise à son encontre le 23 juin 2003, il n'établit pas que les conditions de détention qui lui sont appliquées seraient plus sévères que les conditions du régime de droit commun ; qu'eu égard aux contraintes spécifiques afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, la mesure de mise l'isolement prise à l'encontre de M. A qui n'est pas caractérisée par un isolement sensoriel et social complet, ne saurait être regardée comme un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que la mise à l'isolement ne fait pas obstacle à l'exercice normal au droit de visite, dont il ressort que les proches de M. A ont régulièrement fait usage ; que la double circonstance que l'intéressé ait fait l'objet de multiples transferts et qu'il soit privé de contacts avec d'autre détenus du fait de la décision attaquée ne permet pas d'établir, au regard des éléments sus rappelés, qu'une atteinte disproportionnée aurait été portée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant toutefois, en cinquième et dernier lieu, que le garde des Sceaux, ministre de la justice ne pouvait légalement décider que la décision de prolongation de l'isolement de M. A en date du 9 février 2006 et notifiée à l'intéressé le 23 février suivant, aurait une portée rétroactive à compter du 23 janvier 2006 ; que, par suite, et dans cette mesure, le requérant est fondé à demander l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par suite, ce jugement et la décision du 9 février 2006 du garde des Sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elle a pris effet avant son édiction, sont annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 2 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2008 est annulé. Article 2 : La décision du 9 février 2006 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. A pour une période allant du 23 janvier 2006 au 18 avril 2006 est annulée en tant qu'elle a pris effet avant son édiction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' N° 08MA04161 2 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.