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08MA04171

CETATEXT000023429206 J6_L_2010_06_000000804171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04171, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04171 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04171, présentée pour M. Mongi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. Mongi A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0803036 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour en tant que ce jugement rejette ses conclusions aux fins d'injonction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant qu'en l'absence de dispositions le lui imposant, le juge n'est nullement tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant lui alors même qu'un seul d'entre eux suffit à motiver l'annulation de la décision dont il est saisi ; que la présence, dans la requête, de conclusions à fin d'injonction dont le sort peut varier selon le moyen d'annulation retenu ne saurait avoir pour effet d'édicter une obligation d'examen de l'ensemble des moyens ; que dés lors, en retenant, pour fonder sa position, un moyen tiré de la critique de la légalité externe de la décision contestée le Tribunal administratif de Nice, sans se prononcer sur le moyen tiré de la critique de sa légalité interne, n'a pas entaché le jugement qu'il a rendu d'une irrégularité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le jugement contesté, qui retient pour annuler le refus implicite de titre de séjour opposé à M. A le motif tiré de la violation des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 n'impliquait pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour temporaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a rejeté à tort sa demande tendant à ce qu'une injonction soit prononcée dans ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'annulation du refus de séjour implicite qui lui a été opposé implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; que ces conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mongi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04171 3 vt

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