CETATEXT000023429207 J6_L_2010_06_000000804172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04172, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04172 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04172, présentée pour M. Mongi A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. Mongi A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803354 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 mai 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Mongi A, de nationalité tunisienne, a présenté le 12 novembre 2007 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que cette demande est restée sans réponse ; que, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 avril 2008, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée ; que n'ayant pas reçu de réponse à cette demande, il a introduit le 23 mai 2008 devant le Tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation de ce refus implicite de titre de séjour ; que par décisions du 27 mai 2008, le préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté expressément cette demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu que si la décision implicite de rejet a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice également en date du 19 septembre 2008 pour défaut de motivation, l'illégalité dont elle était entachée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée à la présente instance ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.