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08MA04623

CETATEXT000023429216 J6_L_2010_06_000000804623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04623, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04623 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04623, présentée pour M. Mamadou A, de nationalité sénégalaise, élisant domicile chez M. B, ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803392 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise relève appel du jugement en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A était âgé de cinquante et un ans, célibataire et sans enfants ; que, s'il établit être entré pour la première fois en France en 1993, il ne justifie jusqu'en 2002 que de séjours ponctuels ; qu'il ne démontre pas ne plus avoir d'attaches dans le pays dont il a la nationalité et où il a passé l'essentiel de son existence ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04623 2 mp

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