CETATEXT000023429218 J6_L_2010_06_000000804641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04641, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04641 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04641, présentée pour Mme Mary Jane B épouse A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803803 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions du 10 juin 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme Mary Jane B épouse A, ressortissante philippine, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A interjette appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 5 novembre 2007 ; qu'elle a demandé le 13 mars 2008 communication des motifs du refus implicite né du silence gardé par l'administration sur cette nouvelle demande ; que cette demande est également restée sans réponse ; que par décision du 10 juin 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a expressément refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la première décision de refus de titre de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande, qui n'avait pas fait naître de droits au bénéfice de Mme A, a été implicitement mais nécessairement rapportée par la décision contestée et, par suite, écarté le moyen selon lequel ce refus de séjour aurait été illégal car confirmatif d'un refus implicite lui-même illégal car non motivé ; que ce moyen unique d'appel doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mary Jane B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04641 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.