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08MA04711

CETATEXT000023429221 J6_L_2010_06_000000804711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04711, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04711 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI CABINET CICCOLINI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04711, présentée pour Mme Janet B et M. Tony A, demeurant ..., par Me Ciccolini, avocat ; Mme B et M. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804098, 0804099 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2008, par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer chacun un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par décisions en date du 26 juin 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour Mme Janet B et M. Tony A, ressortissants philippins, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A et Mme B interjettent appel du jugement du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a joint et rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Considérant en premier lieu d'une part que les décisions de refus de titre contestées mentionnent que Mme Janet B et M. Tony A ont sollicité leurs admissions au séjour au titre de leur vie privée et familiale ; qu'elles ne sont dès lors entachées ni d'un défaut motivation sur le fondement juridique de ces demandes ni d'erreur de fait, de telles demandes ayant en effet été formulées par les requérants ; d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'avaient pas à être motivées ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A et Mme B font valoir qu'ils sont présents en France depuis l'année 2000, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés sur le territoire français selon leurs propres déclarations, respectivement à l'âge de trente-huit et de quarante-deux ans ; qu'ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches aux Philippines et être dans l'impossibilité d'y reconstituer leur vie familiale ; que, dans ces conditions, M. A et de Mme B n'étaient pas, à la date des refus de séjour contestés, dans la situation visée à l'article L.313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, de même, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître ces textes et sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A et de Mme B refuser de les admettre au séjour et leur faire obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme B et M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des titres de séjour doivent être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B et M. A la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janet B, à M. Tony A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04711 2 mp

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