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08MA04882

CETATEXT000023429225 J6_L_2010_06_000000804882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA04882, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04882 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI ROSSLER Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04882, présentée pour Mme Ouafae A, élisant domicile ..., par Me Rossler, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801745 du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme Ouafae A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable: Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ... ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; qu'à supposer même que la rupture de cette vie commune ait eu pour origine des violences conjugales subies par la requérante, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en tout état de cause, l'intéressée, qui se borne à produire des certificats médicaux imprécis ou des attestations d'associations de défense des droits des femmes et des étrangers faisant état de consultations entre les mois de janvier et juin 2007, ainsi qu'un procès-verbal de dépôt de plainte à l'encontre de son mari pour violences volontaires dont le sort judiciaire reste inconnu, ne justifie pas suffisamment de la réalité des violences tant physiques que morales qu'elle allègue avoir subies de la part de son époux et de sa belle-mère ; que dans ces conditions, et eu égard à la brièveté de la communauté de vie, à la durée de la présence de l'intéressée sur le territoire français à la date de la décision attaquée et à ce qu'elle ne conteste pas avoir conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de renouveler le titre de séjour dont Mme A bénéficiait en sa qualité de conjoint de Français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouafae A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA04882 2 mp

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