CETATEXT000023429227 J6_L_2010_06_000000805099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA05099, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05099 5ème chambre - formation à 3 C M. ANTONETTI BENHAMOU M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2008, présentée pour Mme Mounia A, de nationalité marocaine, élisant domicile ..., par Me Benhamou, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0807461 du 3 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président assesseur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance en date du 3 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-4° et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement entrepris : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (....) ; qu'aux termes de l'article R.611-8 du même code : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;que suivant les prescriptions de l'article R.421-1du même code le tribunal administratif ne peut être saisi que dans le délais de deux mois suivant la notification de la décision contestée ; que toutefois l'article R.775-2 précise que, s'agissant de décisions portant obligation de quitter le territoire français, le délai est d'un mois et n'est pas suspendu par l'introduction d'un recours administratif préalable ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que la décision contestée a été notifiée le 16 juillet 2008 à Mme Mounia A ; qu'il s'en suit que la requête enregistrée le 24 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif est tardive ; que la circonstance que l'intéressée ne maîtrise pas parfaitement la langue française, à la supposer même établie, ne peut être utilement invoquée ; que, par suite, à la date à laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a statué sur la demande de Mme Mounia A, l'irrégularité de cette demande était certaine ; que la procédure prescrite par les dispositions de l'article R.611-8 trouvait à s'appliquer ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure d'instruction a été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Mounia A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance entreprise, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mounia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA05099 3 noh
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