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08MA05182

CETATEXT000023429228 J6_L_2010_06_000000805182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA05182, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05182 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SANCHEZ M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05182, présentée pour M. Noureddine A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Josiane B, ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804481 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, le 28 septembre 1994 et le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2008 du préfet des Alpes-Maritimes par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu, que les prescriptions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent être utilement invoquées par M. A ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée était âgé de quarante-trois ans, qu'il ne séjournait en France que depuis quatre ans alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, que, s'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il n'établit pas qu'il menait une vie commune avec celle-ci avant mars 2007, soit depuis à peine un an à la date de la décision contestée ; que ses quatre enfants, issus d'une première union, vivent toujours en Algérie ; qu'ainsi la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA05182 2 mp

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