CETATEXT000023429228 J6_L_2010_06_000000805182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 08MA05182, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05182 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SANCHEZ M. Jacques ANTONETTI M. POCHERON Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05182, présentée pour M. Noureddine A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Mme Josiane B, ..., par Me Sanchez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804481 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, le 28 septembre 1994 et le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de M. Antonetti, président ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne relève appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2008 du préfet des Alpes-Maritimes par laquelle celui-ci a refusé de lui délivrer le certificat de résidence vie privée et familiale qu'il avait sollicité et lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; que par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en deuxième lieu, que les prescriptions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 sont dépourvues de caractère réglementaire et ne peuvent être utilement invoquées par M. A ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.