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09MA04815

CETATEXT000023429229 J6_L_2010_06_000000904815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/06/2010, 09MA04815, Inédit au recueil Lebon 2010-06-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04815 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ANTONETTI SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA M. POCHERON Vu l'arrêt n°305568 du 18 décembre 2009 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : - annulé l'arrêt n°0300406 du 12 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait annulé le jugement du 7 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice annulant les arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 du préfet du Var délivrant à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) SOGEDAME des autorisations de défrichement portant, la première sur une superficie de 98 235 m² et la seconde sur une superficie de 74 177 m² sur un même terrain situé à Roquebrune-sur-Argens et avait annulé lesdits arrêtés ; - et renvoyé les affaires à juger devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2003, sous le n°0300406, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) SOGEDAME dont le siège est 104 avenue de la Vallée, le Mas d'Esquières, aux Issambres

(83380), par la société civile professionnelle (SCP) Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SNC SOGEDAME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0101346-0204516 du 7 mars 2003 par lequel Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 du préfet du Var lui délivrant des autorisations de défrichement portant, la première sur une superficie de 98 235 m², et la seconde sur une superficie de 74 177 m², sur un même terrain situé à Roquebrune-sur-Argens ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Keta contre ces arrêtés devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner l'association Keta à lui verser 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - les observations de Me Sarrazin de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SNC SOGEDAME ; - les observations de Me Leboulch substituant Me Horus, avocat de l'association Keta ; - et les observations de Me Carlhian du cabinet d'avocats LLC et Associés, avocat de la commune de Roquebrune Sur Argens ; Considérant que la SNC SOGEDAME, propriétaire de terrains au lieudit Val d'Esquières Quartier des Issambres, sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, a obtenu la délivrance le 19 juin 2000 par le préfet du Var d'une autorisation de défrichement pour une surface de 98 235 m² puis le 19 septembre 2002 d'une autorisation de défrichement pour une surface de 74 177 m² ; que la SNC SOGEDAME interjette appel du jugement du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé ces deux autorisations ; Sur la régularité du jugement Considérant qu'en vertu d'une règle générale de procédure applicable même sans texte, un membre d'une juridiction administrative qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne peut participer à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce litige ; que si, eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal, cette règle générale ne s'applique pas au juge des référés dans le cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il aurait préjugé l'issue du litige ; que, dans un tel cas, ce magistrat ne peut participer à la formation de jugement statuant sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement du 7 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 du préfet du Var, a été rendu par une formation comprenant le magistrat qui avait pris, les 1er juin 2002 et 27 novembre 2002, en qualité de juge des référés, des ordonnances statuant sur la demande de suspension des décisions contestées ; qu'il ressort des termes mêmes de ces ordonnances que le juge des référés a pris position de manière précise sur la validité des moyens soulevés devant le juge du fond ; qu'ainsi le juge des référés a préjugé l'issue du litige ; que la SNC SOGEDAME est donc fondée à soutenir que la composition du tribunal administratif était irrégulière et que le jugement entrepris est irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 7 mars 2003 attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association Keta tendant à l'annulation des arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 ; Sur l'intervention de la commune de Roquebrune-sur-Argens : Considérant que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui a créé une zone d'aménagement concertée (ZAC), a intérêt au maintien des arrêtés contestés qui délivrent des autorisations de défrichement à la SNC SOGEDAME, propriétaire des terrains et aménageur de la zone ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la recevabilité de la demande de l'association Keta : Considérant en premier lieu que si la SNC SOGEDAME soutient que l'arrêté du 19 juin 2000 a été implicitement mais nécessairement retiré par l'arrêté du 19 septembre 2002 délivrant la seconde autorisation de défrichement, dès lors que cette dernière fait l'objet d'un recours contentieux, le retrait implicite qu'elle opérerait n'aurait pu acquérir un caractère définitif ; qu'en conséquence, la demande tendant à l'annulation de ce premier arrêté ne peut, en tout état de cause, être regardée comme devenue sans objet ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R.311-7 du code forestier en vigueur à la date des autorisations contestées : L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation du terrain ainsi que sur celui-ci par les soins du bénéficiaire (...) L'affichage a lieu quinze jours au moins avant le début du défrichement. Il est maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, pendant la durée de l'exécution du défrichement .(...) ; qu'en se bornant à soutenir que l'autorisation de défrichement que lui a délivrée le 19 juin 2000 le préfet du Var a été dûment affiché , la SNC SOGEDAME n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de cet affichage ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la demande présentée le 12 février 2001 par l'association Keta serait tardive ; Considérant en troisième lieu que l'intérêt et la qualité pour agir s'apprécient, sauf exception, à la date où le recours est exercé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Nice, l'association Keta, créée le 25 janvier 2001, avait été constituée et son président habilité à introduire un recours contre l'arrêté du 19 juin 2000 ; que la fin de non recevoir tirée de ce que l'association requérante n'était pas constituée à la date de la première autorisation attaquée doit donc être écartée ; Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.(... ) ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seuls recours formés contre les décisions de toute nature régies par le code de l'urbanisme ; que l'autorisation de défrichement, bien que constituant une décision relative à l'occupation du sol au sens du code de l'urbanisme, et notamment de son article L.146-6, est une décision régie par le code forestier ; que par suite, la fin de non-recevoir soulevée la SNC SOGEDAME et tirée de l'absence de notification des recours, ne peut qu'être rejetée ; Sur la légalité des arrêtés des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable :Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières et qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à la SNC SOGEDAME et sur lequel portent les autorisations de défrichement en litige, s'il n'est contigu ni au Val d'Esquières, ni au bois d'Angélis ni au bois de l'Arpillon et s'il est entouré de constructions, constitue une zone naturelle boisée d'une dimension de 15,5 hectares située à 700 mètres du rivage de la mer ; que cette zone, abrite des chênes lièges, des pins maritimes, des pins pignons et des pins parasols ainsi que des espèces protégées dont la coronille glauque ; qu'ainsi par sa situation géographique à proximité de la côte et son boisement méditerranéen important et diversifié, cet espace naturel doit être regardé comme constituant un site à la fois remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois ; que la circonstance qu'aucune mesure particulière n'ait été prise au titre de la législation relative à l'environnement et à la protection des sites ne fait pas obstacle à ce que la protection prévue par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme précité s'étende à d'autres sites et paysages dès lors que ceux-ci présentent les caractéristiques définies à l'article R.146-1 du même code ; que cette protection vise la totalité du boisement et des espèces protégées présentes sur le terrain dans son ensemble même si celles-ci ne sont pas directement affectées par l'autorisation en litige ; que la SNC SOGEDAME ne saurait par suite utilement soutenir que seule la partie de la zone à défricher doit être prise en compte pour l'application de cet article ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var a méconnu les dispositions des article L.146-6 et R.146-1 du code de l'uranisme précitées ; que l'association Keta est par suite fondée à soutenir que les arrêtés du 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 par lesquels le préfet du Var a accordé des autorisations de défrichement à la SNC SOGEDAME doivent être annulés ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Keta, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à la SNC SOGEDAME et, en tout état de cause, à la commune de Roquebrune-sur-Argens, la somme qu'elles demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SNC SOGEDAME à verser à l'association Keta la somme de 8 000 euros qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la commune de Roquebrune-sur-Argens est admise. Article 2 : Le jugement du 7 mars 2003 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : Les arrêtés du préfet du Var des 19 juin 2000 et 19 septembre 2002 accordant des autorisations de défrichement à la SNC SOGEDAME sont annulés. Article 4 : La SNC SOGEDAME versera à l'association Keta une somme de 8 000 (huit mille) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de la SNC SOGEDAME tendant à la condamnation de l'association Keta sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOGEDAME, à l'association Keta, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA04815 5 vt

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