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08MA02325

CETATEXT000023429232 J6_L_2010_10_000000802325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA02325, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02325 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE FAURE Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2008, présentée pour M. Nacer A, demeurant ..., par Me Faure ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800467 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - les observations de Me Kalai, représentant M. A ; Considérant que M. TOHLI, de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 13 décembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que si l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2007 a mentionné que si un traitement approprié ne serait pas disponible en Algérie, le défaut de prise en charge médicale de M. TOHLI ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, justifiant ainsi le refus du préfet d'accorder au requérant le titre de séjour sollicité, les certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation qu'il produit, dont certains sont postérieurs à la décision attaquée mais contribuent à éclairer la Cour sur la pathologie dont il souffre, révèlent un risque important d'aggravation de ses capacités fonctionnelles en cas de retour dans son pays d'origine et les difficultés qu'il rencontre pour effectuer seul les actes de la vie quotidienne ; que ces documents soulignent la nécessité d'un suivi de rééducation neurologique et de réadaptation fonctionnelle, lequel serait difficile à satisfaire en Algérie, notamment en l'absence de l'environnement familial dont M. TOHLI bénéficie en France ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. TOHLI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOHLI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée du préfet ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. TOHLI, implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. TOHLI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. TOHLI et non compris dans ses dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 avril 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. TOHLI, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. TOHLI la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer TOHLI, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA02325

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