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08MA02509

CETATEXT000023429234 J6_L_2010_10_000000802509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2010, 08MA02509, Inédit au recueil Lebon 2010-10-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02509 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GARCIA Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 avril 2010, sous le n° 8MA02509 présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. Mohamed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800883 du 21 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 juin 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Garcia représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A vivait avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu un enfant dénommé Nassim, né le 25 octobre 2006 ; que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A a épousé sa concubine le 5 octobre 2009 qui a donné naissance à un second enfant, Romaïssa, née le 11 septembre 2009 ; que ces circonstances, bien que postérieures à la décision attaquée, ainsi que la participation du requérant, en tant que conjoint collaborateur, à l'exploitation commerciale de son épouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 janvier 2010 démontrent la réalité de la relation du couple ; que dans ces conditions, M. A avait, à la date de la décision attaquée, transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; qu'au surplus, si le père du requérant demeure au Maroc, sa mère est décédée et ses cinq frères et soeur résident en France de manière régulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA02509

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