CETATEXT000023429239 J6_L_2010_12_000000802554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 08MA02554, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02554 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL CONSTRUCTAJURIS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. Jean A et Mme A, demeurant chez la SELARL CONSTRUCTAJURIS ..., par la SELARL CONSTRUCTAJURIS ; les époux A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401676 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Association Syndicale du Canal de Nantelle, la société EDF et la commune de Saint Martin Vésubie à leur verser les sommes suivantes : 88.764 euros pour la réparation du mur de soutènement, 125.969 euros pour la démolition de l'avancée de terrasse, 1.305 euros pour la dépose du canal provisoire, 10.644 euros pour l'enlèvement des déblais issus de l'éboulement, 29.679 euros pour la reprise de la partie du mur effondrée suite au second éboulement ainsi que de la partie encore sur pied endommagée par le canal, 9.830 euros au titre du remboursement des frais d'expertise et 3.202 euros au titre des investigations imposées par l'expert ; 2°) de condamner les parties précitées à leur verser lesdites sommes ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise déposé le 5 juillet 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Nice ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - les observations de Me Fuentes représentant M. et Mme A, Me Faucheur représentant l'Association Syndicale du Canal de Nantelle et Me Rubin représentant Electricité de France (EDF) ; Considérant que M. et Mme A ont acquis, le 17 janvier 1996, une propriété à Saint Martin Vésubie située en contre-haut de la Vésubie, devant laquelle se trouvait une terrasse en terre, protégée par un mur de soutènement ; qu'au pied de ce mur coule un canal d'irrigation, lui-même séparé de la Vésubie par deux restanques ; que la terrasse, le mur de soutènement, du canal et des deux murs de restanque se sont écroulés le 17 août 1997 ; qu'une autre partie du mur de soutènement s'est effondré dans la nuit du 26 au 27 août 1998 ; que M. et Mme A ont recherché la responsabilité conjointe et solidaire de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Nantelle, en charge de la construction, de l'entretien et de l'exploitation du canal, de la commune de Saint Martin Vésubie, propriétaire du terrain sur lequel a été édifié le canal, et de la société Electricité de France (EDF) ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur la responsabilité : Considérant que même en l'absence de faute, les personnes publiques sont responsables des dommages causés aux tiers par un ouvrage public ou par des travaux publics ; qu'il n'en va différemment que lorsque les dommages sont imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Nice, que le canal de Nantelle a été construit avant l'édification du mur de soutènement de la propriété des époux Krenc ; qu'en 1961, EDF a réalisé des travaux qui ont, selon l'expert, probablement fragilisé ledit mur ; que lors de l'acquisition de la propriété par les époux Krenc en 1997, le mur de soutènement était en mauvais état, ainsi qu'il ressort notamment du constat d'huissier dressé à la demande de ces derniers le 30 janvier 1997 ; que le 17 août 1997, concomitamment à des fortes précipitations, ce mur s'est écroulé ; Considérant, d'une part, que l'expert a relevé que le canal était en mauvais état, conforté par des murs de soutènement mal appareillés et non cimentés et que des écoulements d'eau pouvaient endommager ses murs de confortement et en partie probablement le pied du mur de soutènement de la propriété des époux Krenc ; que l'expert précise toutefois que le lessivage des terres situées à proximité de la propriété ne provient pas des fuites du canal ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat dressé le 30 janvier 1997 à la demande de M. et Mme A, que le mur de soutènement de la propriété était en très mauvais état, posé en contre-haut d'un talus instable et construit de manière à apporter des poussées sur le confortement aval ; qu'en raison des caractéristiques des terrains confortés, sa stabilité était précaire et sa ruine était prévisible à plus ou moins longue échéance, notamment à la suite de venues d'eaux anormales ; que l'expert a également estimé que l'habitation des époux Krenc est en très mauvais état, les charges au sol étant trop importantes pour le sous-sol qui est mal drainé et exerçant des pressions sur le mur de soutènement ; que le remblai contenu par ce mur de soutènement a reçu durant de nombreuses années des venues d'eau résultant d'une mauvaise colature des eaux du pluvial d'habitation, ces venues d'eau fragilisant la stabilité de la terrasse ; qu'enfin, l'expert a précisé que le mur, pourtant d'une hauteur de plus de quatre mètres, n'a pas de semelle ; Considérant que l'existence d'un lien de causalité entre les travaux effectués par EDF en 1961 et l'écroulement en 1997 du mur des requérants ne résulte pas de l'instruction ; que l'expert, qui a admis que, malgré ses investigations, il n'avait pu préciser les causes exactes du sinistre, conclut que les causes de cet écroulement résident dans les fondations insuffisantes du mur, les terrains confortés présentant de mauvaises caractéristiques mécaniques surtout en présence d'eau, et dans les fondations insuffisantes du canal, la ruine de l'un entraînant la ruine de l'autre ou réciproquement ; qu'il résulte de l'instruction que si le canal était mal fondé, ce qui provoquait des écoulements d'eau fragilisant probablement le pied du mur, ce mur de soutènement était lui-même extrêmement fragilisé par les eaux venues de toute part et insuffisamment consolidé à sa base ; que par suite, le lien de causalité entre le mauvais entretien de ce canal et la chute du mur est établi ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant tant l'état du mur de soutènement que celui du canal, il convient de retenir la responsabilité de l'association syndicale du Canal de Nantelle à hauteur d'un quart dans les conséquences dommageables du dommage subi par les époux Krenc ; qu'en revanche, la responsabilité de la commune de Saint Martin Vésubie, qui n'est que propriétaire du terrain supportant le canal, ne peut être engagée du fait de ce dommage ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des divers devis qui ont été présentés à l'expert pour la réfection conjointe du mur de soutènement et du canal, que la réparation dudit mur peut être évaluée à la juste somme de 48.000 euros HT ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la démolition de l'avancée de la terrasse a coûté 104.452 F HT, soit environ 16.000 euros HT, que l'enlèvement des déblais de l'éboulement s'est élevé à la somme d'environ 1.400 euros HT et la dépose du canal provisoire à 1.085 euros HT ; qu'également, les frais d'expertise mis à la charge des consorts Krenc par le juge judiciaire ont été taxés à la somme d'environ 7.927 euros ; que l'expert a également demandé l'exécution de diverses opérations de forage, supportées par M. Krenc, dont le montant s'élève à environ 2.000 euros ; Considérant, en revanche, que le préjudice tenant à la reprise du mur à la suite du second éboulement n'est pas en relation directe avec le dommage initial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Krenc sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner l'association syndicale du Canal de Nantelle à leur payer, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 19.103 euros HT ; que cette somme portera intérêt à compter du 5 juillet 2000, date de la première demande de condamnation de l'association syndicale à la réparation de leurs préjudices par les époux Krenc devant le juge judiciaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Syndicale du Canal de Nantelle la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que les sommes demandées par les défendeurs à la présence instance soient mises à la charge des requérants ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 2008 est annulé. Article 2 : L'Association Syndicale du Canal de Nantelle est condamnée à verser à M. et Mme Krenc la somme de 19.103 euros HT. Cette somme portera intérêts à compter du 5 juillet 2000. Article 3 : L'Association Syndicale du Canal de Nantelle versera à M. et Mme Krenc la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Les demandes de l'Association Syndicale du Canal de Nantelle, la société EDF et la commune de Saint Martin Vésubie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A, à l'association syndicale du canal de Nantelle, à la commune de Saint-Martin-Vésubie, EDF production méditerranée et au Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 08MA02554
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.