CETATEXT000023429243 J6_L_2010_12_000000803341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 08MA03341, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03341 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN MSELLATI M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE MENTON, BP 69
(06502), par la société d'avocats AJC ; la COMMUNE DE MENTON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403862 en date du 4 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande des époux A, a annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 17 février 2004 du maire de la COMMUNE DE MENTON portant interdiction d'accès à tout véhicule motorisé à une piste créée pour permettre l'exploitation agricole de parcelles appartenant à M. et Mme Achille A ; 2°) de condamner les époux A aux entiers dépens et à verser à la COMMUNE DE MENTON la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Hazemann, substituant Me Msellati, pour la COMMUNE DE MENTON ; Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il annule l'article 2 de l'arrêté en date du 17 février 2004 du maire de la COMMUNE DE MENTON : Considérant que les époux A ont entrepris des travaux de réalisation d'une piste agricole sur des parcelles leur appartenant et classées en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé le 14 février 2001 ; que, le 30 janvier 2004, le maire de la COMMUNE DE MENTON a pris un arrêté portant ordre d'interruption de ces travaux ; que, le 17 février 2004, le maire de la COMMUNE DE MENTON a pris, sur le fondement des articles L.2211-1 à L.2212-5 du code général des collectivités territoriales, un arrêté de péril interdisant l'accès à tout véhicule motorisé aux parcelles cadastrées section AD n° 155, 157, 159 à 162, 165 et 174 et situées Corniche André Tardieu à Menton ; que cet arrêté considérait que la dangerosité du site du fait des travaux réalisés, qui sont de nature à déstabiliser la zone concernée nécessitait la prise immédiate d'un arrêté de péril afin de prévenir tout risque pour la sécurité publique, notamment concernant les fonds riverains situés en aval ; que par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2005, le Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin de déterminer si la circulation motorisée sur ladite piste présente un danger pour l'environnement et si celle-ci est nécessaire pour l'exploitation agricole des terrains ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 4 juin 2008, annulé l'article 2 de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MENTON, qui interdit l'accès à tout véhicule motorisé sur la piste d'accès aux parcelles des requérants ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE MENTON invoque l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par les premiers juges sur les éléments du rapport d'expertise diligenté par jugement avant-dire droit du 10 mai 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise enregistré le 18 décembre 2007 au greffe du tribunal administratif, que la stabilité d'ensemble du versant n'est pas directement menacée par les travaux effectués sur la piste menant aux parcelles sus-évoquées ; qu'en outre, si certains éléments relatifs aux talus de remblais seraient susceptibles d'entraîner des désordres, encore mal perceptibles et différés à un terme indéterminé, les conclusions de l'expert désigné précisent qu'aucun élément ne permet de conclure que la circulation motorisée sur cette piste est de nature à présenter des dangers pour l'environnement ; que le moyen fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise doit donc être écarté ; Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE MENTON soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ignore la portée du plan de prévention des risques approuvé le 14 février 2001 et visé par l'arrêté municipal du 17 février 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, applicable en l'espèce, dispose dans son titre II mesures d'interdictions et prescriptions , Chapitre I : dispositions applicables en zone rouge ; article II.1 - sont interdits : tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de ceux mentionnés à l'article II.2 ; que cet article II.2 autorise avec prescriptions : (...) les aménagements d'accès à des bâtiments existants à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets ; que le tribunal n'a pas méconnu les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles et n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le maire de la commune était fondé à mettre les requérants en demeure d'interrompre les travaux situés en zone rouge d'aléa fort de glissement de terrain du plan de prévention des risques naturels, lesdits travaux ayant été effectués sans autorisation ; que, toutefois, l'arrêté d'interdiction de toute circulation motorisée en date du 17 février 2004, alors que les circonstances de dangerosité et de péril ne sont pas établies, au regard des considérations sus-énoncées, porte atteinte à la liberté de circulation des époux A ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la COMMUNE DE MENTON doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a, par son jugement en date du 4 juin 2008, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 17 février 2004 portant interdiction d'accès aux véhicules motorisés sur la piste créée pour accéder aux parcelles agricoles exploitées par les époux A ; que sa requête doit, ainsi, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des entiers dépens, y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 3 030,25 euros : Considérant que le jugement attaqué a considéré, à bon droit, que les travaux réalisés l'avaient été sans autorisation et que les frais d'expertise fixés à 3 030,25 euros devaient être à la charge, à parts égales, des deux parties ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier les modalités de cette répartition ; que les conclusions présentées à ce titre par les époux A doivent être rejetées ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions de chaque partie tendant au remboursement des dépens liés à la présente instance sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'a pas lieu de condamner les époux A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE DE MENTON la somme de 3 000 euros qu'elle demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MENTON à verser à M. et Mme A la somme de 2 000 euros qu'ils demandent en application des dispositions du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE MENTON est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE MENTON au titre des entiers dépens et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La COMMUNE DE MENTON est condamnée à verser aux époux A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des époux A relatives à la condamnation de la COMMUNE DE MENTON aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MENTON, à M. et Mme Achille A, M. Christophe A et M. Emmanuel A. '' '' '' '' 2 N° 08MA03341