CETATEXT000023429244 J6_L_2010_12_000000803374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 08MA03374, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03374 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BERTEIGNE M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03374 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Bouabdallah A, demeurant ..., par Me Berteigne, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0603662 et 0701593 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 22 décembre 2005 et 21 décembre 2006 par lesquelles ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 décembre 2006 ainsi que le décision de rejet du recours formé contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes qu'il avait présentées en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 22 décembre 2005 et 21 décembre 2006 par lesquelles ce préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces décision ; que devant la Cour, il se borne à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre celle-ci le 14 février 2007 ; Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 juillet 2001 et a épousé Mme Gérard, de nationalité française le 4 octobre 2003 ; qu'après avoir bénéficié d'un premier certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française dont la validité expirait le 6 novembre 2004, il a sollicité du préfet du Gard le renouvellement dudit certificat ; qu'après une première décision de rejet en date du 22 décembre 2005 puis l'annulation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 17 février 2006, le préfet du Gard a réexaminé la situation de M. A et a décidé à nouveau de rejeter la demande de l'intéressé par son arrêté du 21 décembre 2006 confirmée sur recours gracieux de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête en date du 30 décembre 2004, non utilement démenties par les attestations dont M. A se prévaut, qu'à la date de la demande de titre de séjour, il n'y avait pas de vie commune effective entre les époux et que rien n'établit qu'une vie commune des intéressés ait repris avant le décès de l'épouse ; qu'ainsi, il n'existait pas de communauté de vie effective des époux à la date des décisions attaquées sans que M. A puisse utilement se prévaloir de ce que cette circonstance résulterait du décès de son épouse ; que, par suite, le préfet du Gard a fait une correcte application des stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.