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08MA03441

CETATEXT000023429245 J6_L_2010_12_000000803441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 08MA03441, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03441 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP BOURGLAN DAMAMME LEONHARDT SEMERIVA M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 sous le n° 08MA03441 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Larbi A, demeurant ... par Me Leonhardt, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800123 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ensemble la décision conjointe du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement en date du 21 août 2007 portant rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision initiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser l'épouse du requérant à entrer en France au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant renonçant alors au bénéfice de la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ; ..........................................................................................................Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2006 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, -et les observations de Me Leonhardt représentant M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d' un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1°) le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...). ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que, par décision du 29 novembre 2006, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A, ressortissant de nationalité algérienne, relative à l'introduction en France de l'épouse de celui-ci au titre du regroupement familial, au motif que le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par décision conjointe du 21 août 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l'immigration, de l' intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ont rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision précitée au même motif ; que M. A, qui ne conteste pas l'exactitude du motif des décisions attaquées tiré de l'insuffisance de ses ressources, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de ces décisions en soutenant que ces décisions portent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; Considérant qu'il est constant que M. A, entré en France en septembre 1980, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans expirant le 24 juin 2015 ; que si le requérant fait valoir qu'il est marié depuis 1971 avec son épouse, il ne conteste pas que celle-ci, née en 1935, a toujours vécu en Algérie ; que s'il invoque le coût selon lui prohibitif du traitement en Algérie du diabète de type II dont il est atteint, il n'apporte à l'appui de cette allégation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ainsi que, en ce qui le concerne, la portée ; qu'ainsi, sans que la circonstance que le requérant perçoit par ailleurs une pension du ministère des anciens combattants ne modifie cette appréciation, les décisions attaquées n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni le préfet des Bouches-du-Rhône ni les ministres du travail, des relations sociales et de la solidarité et de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement n'ont, par les décisions attaquées, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser son épouse à séjourner en France au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, lui enjoigne de réexaminer la demande de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA03441 hw

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