CETATEXT000023429246 J6_L_2010_12_000000803934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 08MA03934, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03934 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SAVIOZ Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2008, sous le n° 08MA03934, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Savioz, avocat ; M. Samir A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803684 en date du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-11 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2008 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par décision du 8 septembre 2010, délivré au requérant une carte de séjour temporaire d'un an, valable du 30 mars 2010 au 29 mars 2011 ; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA03934
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.