← France

08MA04682

CETATEXT000023429248 J6_L_2010_12_000000804682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 08MA04682, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04682 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LAIGNEL Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour Mme Dilma A, demeurant Hôtel Moderne 9 rue Rouvière à Marseille

(13001), par Me Laignel, avocat ; Mme Dilma A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606857 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2006 ; 3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A soutient avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France depuis son arrivée, accompagnée de son fils, en 1999, l'intéressée, en se bornant à produire trois certificats d'hébergement pour les années 1999 à 2001, l'avis d'imposition au titre de l'année 2001 et une facture d'électricité de 2008, ne justifie, ni de la date de son entrée en France, ni l'ancienneté de son séjour ; qu'en outre, les seuls certificats des 7 juin 2000 et 10 décembre 2004 ne sont pas de nature à établir la scolarité de son fils depuis 1999 ; qu'enfin, si l'intéressée fait valoir que ses deux autres enfants résident au Cap Vert sous l'autorité parentale de leurs pères respectifs, elle n'apporte aucun commencement de preuve de la rupture de toute relation avec ses enfants dont un est encore mineur ; que par suite, et eu égard aux conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, alors même que seraient présents sur le territoire français sa demi-soeur, des cousines et tante, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ; Considérant que Mme A soutient qu'elle relève des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11° du code précité ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dès lors, Mme A qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées et n'a produit à l'appui de sa demande aucun des éléments nécessaires à son instruction sur ce fondement, ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dilma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04682

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.