CETATEXT000023429250 J6_L_2010_12_000000804919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 08MA04919, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04919 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AMAS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2008, sous le n° 08MA04919, présentée pour M. Paul A, demeurant ..., par Me Amas, avocat ; M. Paul A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608045 en date du 16 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2006 le mettant en demeure de faire cesser l'occupation à usage d'habitation d'un local lui appartenant ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu les mémoires, enregistrés les 29 septembre 2009 et 1er octobre 2010, présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 2006 le mettant en demeure de faire cesser l'occupation pour l'habitation d'un local lui appartenant à Cassis ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le local, dont M. A est propriétaire au n° 1 avenue de la Viguerie à Cassis, est constitué des lots n°s 29 et 32 dans la copropriété Le Solemar ; que, contrairement à ce que soutient M. A, tant l'acte notarié du 7 octobre 1997 que le règlement de copropriété font état de la situation de ce local de 38 m2 en sous-sol du bâtiment C, où se trouvent la chaufferie commune aux trois bâtiments composant la copropriété ainsi que des locaux à poubelles et un local à vélos, alors que les appartements se situent aux étages de l'immeuble ; que les quelques travaux d'aménagement qui ont pu être accomplis dans ce local, comme la circonstance qu'il serait pourvu de deux fenêtres, n'ont pu avoir pour effet de lui faire perdre le caractère de sous-sol, qui aux termes de la loi, ne peut être mis à disposition pour l'habitation ; que la circonstance selon laquelle le requérant aurait acquis ce local déjà loué et que d'autres locaux identiques seraient également loués pour l'habitation est également sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là qu'il incombait au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions législatives précitées, de mettre en demeure M. A de cesser la location du local en cause pour l'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2006 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 08MA04919
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.