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09MA00188

CETATEXT000023429252 J6_L_2010_12_000000900188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA00188, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00188 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. REINHORN SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE CASSIS, représentée par son maire, par la SCP Lesage - Berguet - Gouard ; la COMMUNE DE CASSIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507156 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la COMMUNE DE CASSIS à verser en réparation du préjudice subi à Mme Anne B la somme de 73 350,21 euros et à Meo C la somme de 55 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public, - et les observations de Me Robert de la SCP Lesage - Berguet - Gouard pour la COMMUNE DE CASSIS et la SMACL ; Considérant que la COMMUNE DE CASSIS fait appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande de Mme Anne B et de son fils mineur M. Meo C, représenté par sa mère en sa qualité de responsable légal, qui recherchent la responsabilité de la commune de fait du décès de M. Marc C, leur compagnon et père, survenu après avoir sauvé son fils alors âgé de six ans de la noyade le 10 octobre 2004 sur une plage de la commune, et a condamné la commune à leur verser la somme de 73 350,21 euros et 55 000 euros en réparation de divers préjudices ; que Mme Anne B et M. Meo C demandent par la voie du recours incident, la condamnation de la commune de Cassis à leur verser les sommes initialement sollicitées de 73 350,21 euros et 122 000 euros ; que la commune a opposé un refus implicite à leur demande préalable d'indemnisation contenue dans leur courrier du 16 mai 2005 présentée le 18 mai 2005 ; Sur la responsabilité : Considérant que la COMMUNE DE CASSIS soutient que la matérialité des faits n'est pas établie, l'auteur du rapport de gendarmerie n'ayant pas effectivement constaté les circonstances du drame et contredisant la version des intimés, dès lors qu'il fait état d'un malaise cardiaque et non d'un sauvetage en mer ; qu'aucun élément ne permet d'établir avec exactitude la réalité des circonstances de l'intervention de M. C ; que ne sont produits aucun témoignage ni rapport de nature à expliquer que le fils de M. C se serait trouvé en danger dans les vagues, ce qui aurait justifié une intervention rapide de ce dernier ; Considérant cependant que le procès-verbal de gendarmerie acquiert valeur probante au sens de l'article 429 du code de procédure pénale lorsque, comme en l'espèce, son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, et a rapporté ce qu'il a, notamment, entendu personnellement ; qu'il n'est pas tenu d'exposer comment il a recueilli les renseignements qu'il a consignés ; qu'il n'y a pas de contradiction dans le rapport de gendarmerie lorsqu'il mentionne décès suite à un malaise cardiaque et non décès suite à sauvetage en mer , car il précise que le malaise est survenu au moment où la victime secourait son fils Meo ; que la situation dramatique vécue par les membres de la famille les a empêchés de recueillir des témoignages sur la plage ; que l'officier de police judiciaire a ainsi lui-même constaté le lien entre l'attaque cardiaque de M. C et son décès le lendemain, la commune ne procédant que par allégations non justifiées lorsqu'elle invoque l'absence de lien de causalité entre l'attaque cardiaque et l'intervention de sauvetage ; qu'ainsi, la matérialité de faits susmentionnés est suffisamment établie ; Considérant que la COMMUNE DE CASSIS s'oppose ensuite à ce que la victime soit qualifiée de collaborateur occasionnel du service public, qualification qui ne se justifie qu'en cas d'urgence absolue, lorsqu'une personne effectue de sa propre initiative une action qu'un service public doit assurer en temps normal ; qu'elle ajoute qu'en l'espèce, en période non estivale, elle n'avait aucune obligation d'intervention sur la plage, et qu'on ne peut lui reprocher sa carence ; que seule la carence d'un service public autorise une intervention d'urgence de la part d'un tiers ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents, (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (...) ; que, s'agissant des communes riveraines de la mer, ces pouvoirs comportent notamment la prévention des noyades et les secours à porter à leurs victimes, quelle que soit la période de l'année ou la saison ; que la commune reconnaît d'ailleurs dans son mémoire en défense de première instance qu'une surveillance normale par la gendarmerie ou les sapeurs pompiers était organisée en cette saison, circonstance qui n'enlève rien au caractère d'urgence absolue que revêtait à ce moment précis l'intervention de M. C ; Considérant que, bien que l'accident à la victime duquel M. C a cherché à porter secours se soit produit en un lieu et une époque excluant les baignades, celui-ci a ainsi participé à un service public communal ; que le dommage résultant pour sa famille de son décès doit dès lors être intégralement réparé par la COMMUNE DE CASSIS, alors que les circonstances du sinistre ne lui donnent pas le caractère de force majeure et que M. C n'a pas commis dans sa tentative de sauvetage une faute, qui serait de nature à exonérer ou à réduire le degré de responsabilité sans faute de la commune ; qu'en effet, ni les vagues d'une hauteur de trois mètres au moment de l'accident, ni la circonstance que la victime, âgée de 44 ans, a subi un malaise cardiaque pendant l'opération de sauvetage, ne sont à eux seuls susceptibles de révéler une imprudence du sauveteur eu égard à son état de santé préexistant, dont aucune précision n'est fournie ; que le décès de M. Marc C le 11 octobre 2004 à l'hôpital est en lien direct et certain avec l'opération de sauvetage en cause, alors même que l'origine médicale du décès résiderait dans le malaise cardiaque précédemment mentionné ; Considérant que le défaut de surveillance par ses parents de l'enfant dont la mise en danger a provoqué l'intervention de M. Marc C, son père, ne peut fonder une atténuation de la responsabilité de la COMMUNE DE CASSIS à l'égard de ce dernier dès lors qu'il a agi en tant que collaborateur du service public communal ; Sur la réparation des préjudices et l'appel incident : Considérant que la COMMUNE DE CASSIS sollicite la réduction du montant de la demande indemnitaire, sans cependant justifier que le préjudice économique de l'enfant Méo devrait s'établir à 15 % des revenus annuels de son père ; qu'en revanche, les intimés concluent à l'allocation de montants identiques à ceux demandés devant le Tribunal en reprenant les moyens précédemment soulevés, sans les développer ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens et de confirmer les montants alloués par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CASSIS doit être condamnée à payer à Mme B la somme de 73 350,21 euros et à M. Meo D celle de 55 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts aux dates indiquées dans le jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder aux parties les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASSIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de Mme Anne B et de M. Meo C sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASSIS, à Mme Anne B et à M. Méo A. '' '' '' '' 2 N° 09MA00188

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