CETATEXT000023429258 J6_L_2010_12_000000901599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA01599, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01599 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AIDAN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 2009, sous le n° 09MA01599, présentée pour M. Abdeloualah A, demeurant ..., par Me Aidan, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900545 en date du 16 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de l'examiner et de dire si son état de santé justifie son maintien sur le territoire français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2008 refusant de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de malade ; Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que le refus de séjour attaqué a été pris au visa de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susmentionné après avis, émis le 2 octobre 2008, par deux médecins inspecteurs de santé publique, selon lesquels le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A se borne à soutenir qu'il souffre d'une arthrose dégénérative entraînant des soins importants en France ; que l'appréciation selon laquelle le défaut de soin n'expose pas l'intéressé à des risques d'une exceptionnelle gravité n'est pas sérieusement contestée ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait ainsi légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sans avoir à prendre en considération les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une expertise judiciaire effectuée dans des conditions équitables, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été soumis à une expertise médicale dans des conditions équitables sans toutefois contester les motifs de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, il n'établit pas qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'impartialité prévues par la réglementation en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeloualah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA01599 2 hw
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