CETATEXT000023429259 J6_L_2010_12_000000901612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429259.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA01612, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01612 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mai 2009, sous le n° 09MA01612, présentée pour M. Abdelouahab A, demeurant chez M. B ..., par Me Leonhardt, avocat ; M. Abdelouahab A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807670 en date du 15 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, -et les observations de Me Leonhardt représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A le 19 novembre 2007, qui a donné lieu à la décision de refus contestée, ne constituait pas une demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé ne s'étant vu délivrer précédemment qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu'au 29 novembre 2007 ; que postérieurement à l'introduction de la présente requête, et après lui avoir accordé une nouvelle autorisation provisoire de séjour de six mois valable du 8 septembre 2009 au 5 mars 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un premier titre de séjour valable du 16 juillet 2010 au 15 juillet 2011 par une décision du 25 octobre 2010 ; que dans ces conditions M. A ne peut soutenir que cette décision du 25 octobre 2011 n'a pas rapporté la décision litigieuse et par suite solliciter qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation entre le 12 août 2008 et le 8 septembre 2009 ; que la requête de M. A étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09MA01612
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.