CETATEXT000023429260 J6_L_2010_12_000000901793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA01793, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01793 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juillet 2009, sous le n° 09MA01793, présentée pour Mme Zined veuve , demeurant chez sa fille Mme Kheira ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; Mme Zined veuve demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900567 en date du 14 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot représentant Mme veuve ; Considérant que Mme veuve , de nationalité algérienne, relève appel du jugement 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...). ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme veuve le titre de séjour qu'elle sollicitait en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 7 novembre 2008, selon lequel le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que si Mme veuve fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas disponibles en Algérie, cette allégation n'est établie ni par le certificat du Dr Cohen qui mentionne les médicaments prescrits à l'intéressée et indique qu'elle ne peut être traitée en Algérie ni par le certificat non daté établi par son médecin traitant algérien qui déclare que certains produits ne sont pas disponibles en Algérie comme l'isoptine ou le cokensen ; que ces certificats n'établissent pas toutefois que les médicaments utilisés en France peuvent seuls lui être prescrits et qu'elle ne pourrait bénéficier de traitements appropriés en Algérie alors qu'il ressort des informations d'ordre sanitaire produites par le préfet, et qui ne sont pas utilement contestées, qu'il existe en Algérie des possibilités de traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 précité en refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme BEN ALI veuve ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si la requérante, âgée de 69 ans à la date de la décision litigieuse soutient qu'elle est mère de deux enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est en France depuis le 15 février 2008, soit dix mois à la date de la décision litigieuse, qu'elle a également deux autres enfants et a vécu toute sa vie en Algérie, étant divorcée de M. Belhachemi depuis 1966 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BEN ALI veuve n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme veuve est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zined veuve et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01793
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.