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09MA01803

CETATEXT000023429261 J6_L_2010_12_000000901803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA01803, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01803 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01803, présentée pour M.Alain Julien A, demeurant au ..., par Me Bernard, avocat ; M. Alain Julien A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900302 du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente d'une décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bernard représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est le père d'un enfant français né en juin 2005, résidant à Strasbourg ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils par les voyages vers Strasbourg qu'il effectue depuis sa naissance et par l'envoi de mandats, durant le second semestre de l'année 2008, à la mère de cet enfant, ce dont cette dernière a attesté le 14 janvier 2009 ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que depuis la naissance de cet enfant, M. A était présent sur le territoire français ; qu'il ne fait pas état d'attaches en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le milieu de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision attaquée ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution de la présente décision implique, ainsi que le demande le requérant, le réexamen de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de cette décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans ses dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande formée par M. A tendant à l'octroi d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Julien A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01803

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