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09MA01916

CETATEXT000023429262 J6_L_2010_12_000000901916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA01916, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01916 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN SELARL SAMSON-IOSCA M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juin 2009 et régularisée le 5 juin 2009, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca, ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802674 en date du 18 mai 2009 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points prises par le ministre ; .................................................................................................................. Vu l'ordonnance n° 0802674 en date du 18 mai 2009 précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par la requête sus-visée, M. A interjette appel de l'ordonnance n° 0802674 en date du 18 mai 2009 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points et invalidation de son permis de conduire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant que M. A soutient que c'est à tort que sa requête a été jugée irrecevable pour tardiveté par le premier juge, et que l'administration n'a pas produit la preuve de la notification des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points et invalidation de son permis de conduire ; que pour opposer une fin-de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, le ministre produit l'avis de réception postal du pli contenant la décision dite 48 S, portant invalidation du permis et récapitulative des retraits de points, lequel avis comporte les mentions F.N.P.C. , S851013311852, RA 82723716 6 FR, présentation le 25-04-07 à 10h, absent avisé ; qu'un second document revêtu du cachet postal porte le numéro 851013311852 07051 1750 avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que les mentions précises et concordantes portées sur cet avis, présenté au domicile du requérant, sont corroborées également par les indications figurant au relevé d'information intégral produit en première instance ; qu'en outre, aux termes d'un procès-verbal de la gendarmerie nationale, en date du 3 novembre 2007, signé par le requérant, il est mentionné que M. A reconnaît avoir été informé de la décision d'invalidation du permis pour solde de points nul ; qu'ainsi le requérant a pris connaissance de la décision attaquée au plus tard le 3 novembre 2007 ; que le recours gracieux en date du 24 juin 2008 adressé au ministre n'a pu conserver le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision d'invalidation du permis et récapitulative des retraits de points ; que c'est donc à bon droit, que le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté la requête, enregistrée le 30 juin 2008, au greffe du tribunal administratif ; qu'il résulte des considérations ci-dessus énoncées que les conclusions du requérant tendant à l'annulation du jugement sus-visé et des décisions attaquées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration '' '' '' '' N° 09MA01916 2

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