CETATEXT000023429264 J6_L_2010_12_000000902397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA02397, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02397 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BUSSON Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2009, sous le n° 09MA02397, présentée pour M. Marc A demeurant ..., par Me Busson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700163 en date du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2006 déclarant d'utilité publique la réalisation des travaux de restauration du périmètre de restauration immobilière Foch-Lavoisier sur la commune de Perpignan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2006 déclarant d'utilité publique les travaux de restauration immobilière sur les immeubles inclus dans le périmètre Foch-Lavoisier sur le territoire de la commune de Perpignan ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué ne répond pas au moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence du bénéficiaire de l'expropriation ; qu'en première instance, le requérant soutenait, dans son mémoire enregistré le 12 septembre 2008, qu'il n'était pas établi que la société d'économie mixte d'aménagement foncier et urbain (SAFU) soit compétente pour recourir à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que le confirmait la lecture de ses statuts ; que le Tribunal, citant ces statuts, a répondu à ce moyen tel que présenté par le requérant ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 novembre 2006 : Considérant qu'en appel le requérant ajoute que la société d'économie mixte d'aménagement foncier et urbain (SAFU) ne pouvait être bénéficiaire de l'expropriation dès lors que la convention d'aménagement initialement conclue le 29 mars 2004 ne pouvait être reconduite qu'à la condition que l'aménageur justifie de la réalisation des deux tiers de l'opération avant le 31 janvier 2006 et qu'à la date de l'arrêté en litige, cette convention n'était encore en vigueur que pour quelques semaines, ce délai étant insuffisant pour mener à bien l'opération projetée ; que, toutefois, cette convention était toujours en vigueur lorsque le préfet des Pyrénées-Orientales a, au terme de la procédure d'enquête publique, déclaré les travaux d'utilité publique au profit de la SAFU, bénéficiaire de l'opération ; que la circonstance que cette convention n'ait pas postérieurement été reconduite, ou l'a été sous une autre forme, est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (...) Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifiée par lui ; que si le requérant soutient que l'avis qui doit être publié par voie d'affiches huit jours avant l'enquête selon les prescriptions de l'article R. 11-4 précité ne l'a pas été dans le périmètre de restauration immobilière concerné, les dispositions de l'article R. 11-4 précité ne l'imposent pas ; qu'en tout état de cause, le requérant ne conteste pas que l'avis a été apposé sur la façade de la mairie annexe située au n° 13 rue de la Lanterne, dans le secteur de l'expropriation envisagée, certains des 22 immeubles concernées se situant même dans cette rue ; qu'en outre, tant le commissaire-enquêteur que le maire de Perpignan ont attesté de cet affichage ; que le moyen tiré d'une insuffisante publicité sur place de l'enquête publique doit par suite être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. (...). Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement ; que le dossier d'enquête publique comporte la liste des 22 immeubles concernés par l'opération d'expropriation en cause ; que l'arrêté en litige renvoie au programme des travaux portant sur ces immeubles et, par suite, à la liste desdits immeubles ; que l'autorité compétente peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de participer à l'opération de restauration immobilière en cause sans qu'il y ait nécessairement correspondance entre les deux périmètres ; que le projet comporte un tableau estimatif des dépenses à engager pour les 22 immeubles concernés, dont la démolition n'est pas en tout état de cause envisagée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses, qui comprend outre les acquisitions foncières le montant des travaux portant sur la réfection et la mise en valeur des toitures et façades, les menuiseries, verrières, ferronneries et la réfection et la mise en valeur des parties communes, n'ait pas permis à tous les intéressés de s'assurer que le projet présentait un caractère d'utilité publique ; que le requérant ne peut par suite soutenir que le dossier d'enquête publique aurait été incomplet au regard des exigences de l'article R. 11-3 du code précité ; Considérant que si le requérant soutient que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 30 janvier 2006 ne comportait pas, en vue d'approuver l'ouverture de l'enquête publique, la notice exigée par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, le moyen manque en fait ; qu'en outre, cette note explicative de synthèse, qui rappelle l'objet de l'opération de restauration immobilière Saint-Mathieu, précise l'objet de la procédure d'expropriation envisagée qui concerne la restauration des immeubles situés dans les îlots Foch-Lavoisier satisfait les exigences de l'article L. 2121-12 précité ; Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que la circonstance que certains appartements situés boulevard du Maréchal Foch, seraient en bon état n'établit pas par elle-même que l'intégration de ces immeubles dans la procédure d'expropriation litigieuse résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la ville de Perpignan a engagé un programme de requalification en vue de résorber l'insalubrité de certains bâtiments, de restructurer les immeubles dans le but de parvenir à des logements décents, d'une surface suffisante et disposant du confort nécessaire ; que l'opération de restauration immobilière en cause, qui tend à remettre aux normes d'habitabilité 22 immeubles et à réduire la densité élevée de cet îlot de la vieille ville en préservant l'essentiel du bâti traditionnel présente un caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 7 novembre 2006 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Perpignan au même titre ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commune de Perpignan. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 09MA02397 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.