CETATEXT000023429267 J6_L_2010_12_000000902956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA02956, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02956 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE NOELL Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2009, présentée pour M. Abdulcebar A, demeurant chez M. B Sait C, par Me Noell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902847 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 313 - 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; toute sa famille réside sur le territoire et il a épousé une compatriote le 26 juillet 2007 à Marseille ; sa fille est née en 2008 ; il vit et travaille en France où il est arrivé en 2001 et où il paie ses impôts ; il justifie donc d'une vie privée et familiale stable en France ; - en outre il justifie de conditions humanitaires exceptionnelles lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2010, présenté par le préfet des Bouches du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne produit aucun élément nouveau en appel, notamment en ce qui concerne un début d'intégration sociale et professionnelle, de nature à modifier l'appréciation des premiers juges sur sa situation dont il convient de retenir la décision par adoption de ses motifs ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que, en l'absence notamment d'éléments nouveaux apportés en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de considérer que les justificatifs produits par M. KORMAZ sont insuffisants pour établir la réalité de sa présence en France depuis 2001, alors d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière exécuté le 14 décembre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, nonobstant son mariage en 2007 avec une compatriote dont la situation administrative est inconnue, la naissance de sa fille en France en janvier 2008 et la présence, à supposer ces liens familiaux avérés, de membres de sa famille en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée (...) au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que toutefois M. A ne justifie pas de circonstances exceptionnelles lui permettant de prétendre à la délivrance d'un tel titre pour des considérations humanitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction doivent également être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ses frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulcebar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA02956
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.