CETATEXT000023429268 J6_L_2010_12_000000903043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA03043, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03043 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN BERTHELOT M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant au ..., par la SELARL Rio avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703138 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions des 12 octobre 2006 et 28 janvier 2007 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de procéder à la restitution desdits points dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir pour le motif tiré de leur défaut de notification avant celui de la lettre référencée 48 S du 11 juillet 2007, de l'illégalité des décisions antérieures à cette date retirant des points de son permis de conduire, non plus que de la décision notifiée par ledit courrier retirant 3 points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction relevée le 28 janvier 2007 à 2h50 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des deux infractions du 28 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 : (..) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que, pour ce qui concerne les infractions du 28 janvier 2007, le ministre chargé de l'intérieur ne produit aucun document de nature à justifier que l'une ou l'autre des quatre conditions requises par les dispositions législatives précitées pour établir la réalité d'une infraction est, en l'espèce, satisfaite ; qu'ainsi, les deux décisions de retrait de trois et six points du permis de conduire de M. A consécutives à ces infractions ont été prises sans que la réalité des infractions en cause soit établie ; que, par suite, les décisions portant retrait de 3 points et 6 points prises à la suite des infractions du 28 janvier 2007 doivent être annulées ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d' une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- ... ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
- / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
- / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant que le ministre en charge de l'intérieur soutient qu'à la suite de l'infraction commise par M. A le 12 octobre 2006, consistant en un excès de vitesse constaté par un radar automatique fixe, un avis de contravention a été envoyé au contrevenant ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre que celui-ci a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction le 8 novembre 2007 ; que M. A n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la réalité de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester le bien fondé du jugement attaqué qu'en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les retraits de trois points et de six points consécutifs aux deux infractions du 28 janvier 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en conséquence de l'illégalité des retraits de trois points et de six points consécutifs aux deux infractions du 28 janvier 2007, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution des 9 points irrégulièrement retirés dans le mois de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703138 du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant 9 points de son permis de conduire à la suite des deux infractions enregistrées à son encontre le 28 janvier 2007 et les dites décisions sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la restitution des 9 points irrégulièrement retirés au capital de points du permis de conduire de M. A dans le mois de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA03043