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09MA03120

CETATEXT000023429269 J6_L_2010_12_000000903120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA03120, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03120 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2009, sous le n° 09MA03120, présentée pour M. Athoumani A, demeurant chez M. Abdou B, ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. Athoumani A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902142 en date du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, -et les observations de Me Kuhn-Massot représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant français né à Marseille le 9 janvier 2008 qu'il a reconnu par anticipation le 23 novembre 2007 ; que le requérant et la mère de l'enfant, qui vivent séparés, ont été convoqués le 29 janvier 2009 dès avant la décision litigieuse, devant le juge aux affaires familiales, lequel par jugement en date du 29 mars suivant leur a confié conjointement l'autorité parentale, a fixé la résidence de l'enfant avec l'accord des parties chez sa mère, a accordé à l'intéressé un droit de visite libre et en l'absence de ressources fixes de ce dernier a réservé sa contribution financière à l'entretien de l'enfant ; que la mère de l'enfant a attesté que le requérant assumait ses responsabilités de père ; que dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de son père ; que par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2009 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 février 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Athoumani A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09MA03120

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