← France

09MA03121

CETATEXT000023429270 J6_L_2010_12_000000903121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA03121, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03121 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2009, sous le n° 09MA03121, présentée pour M. Sefer A, demeurant au ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902858 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A a été bénéficiaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade de novembre 2005 à juin 2007, le renouvellement de ce titre lui a été refusé par décision du préfet des Bouches du Rhône du 4 février 2008, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 2 juin 2008 ; qu'il n'établit pas résider en France, ainsi qu'il l'allègue, depuis l'année 2001 ; qu'il ne produit au dossier qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 mai 2006, des bulletins de salaire de mai à septembre 2006, une facture EDF de septembre 2006, deux bulletins de salaires et d'indemnités de congés et quelques correspondances administratives pour l'année 2008 ; que ces éléments sont insuffisants pour établir que le requérant aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son épouse et ses six enfants résident en Turquie, de sorte que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucun mesure particulière d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sefer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône . '' '' '' '' 2 N° 09MA03121 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.