← France

09MA03133

CETATEXT000023429271 J6_L_2010_12_000000903133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13/12/2010, 09MA03133, Inédit au recueil Lebon 2010-12-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03133 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BOUYADOU Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2009, sous le n° 09MA03133, présentée pour M. Kaddour A, demeurant ..., par Me Bouyadou, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902696 en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2009 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouyadou pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2009 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A un titre de séjour valable du 11 mai 2010 au 10 mai 2011; que la requête de M. A est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; DECIDE Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03133 2 hw

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.