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09MA03384

CETATEXT000023429273 J6_L_2010_12_000000903384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA03384, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03384 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN DE CAUMONT Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler partiellement le jugement n° 0702273 en date du 3 juillet 2009 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire procédant au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 octobre 2006 et constatant l'invalidité de son titre de conduite ainsi que de la décision de retrait de quatre points de ce permis de conduire prise à la suite de l'infraction constatée le 19 septembre 2001 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points afférents illégalement retirés ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 mars 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire procédant au retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 octobre 2006 et constatant l'invalidité de son titre de conduite ainsi que des décisions, rappelées le 12 mars 2007, de retrait de quatre points, trois points et trois points de ce permis de conduire prises à la suite d'infractions constatées les 19 septembre 2001, 14 octobre 2003 et 9 juin 2005 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points afférents illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'il est fait grief à M. A d'avoir commis des infractions au code de la route les 19 septembre 2001, 14 octobre 2003 et non le 19 octobre 2003 comme indiqué par le requérant, 9 juin 2005, 4 octobre 2006 et 7 novembre 2006 à la suite desquelles le ministre de l'intérieur a retiré de son permis de conduire, respectivement, quatre points, trois points, trois points, trois points et un point ; que par une décision en date du 12 mars 2007, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a procédé au retrait des trois points du permis de conduire de M. A au titre de l'infraction constatée le 4 octobre 2006, a rappelé les décisions de retrait de points afférentes aux autres infractions dont il lui a été fait grief et a constaté l'invalidité du permis de conduire de l'intéressé ; Sur la recevabilité des conclusions et la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi le Tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé uniquement au retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction constatée le 4 octobre 2006 et à la constatation de l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, des décisions antérieures de la même autorité retirant des points du permis de M. A à la suite des infractions constatées les 19 septembre 2001 et 7 novembre 2006 ; qu'il ne résulte pas des écritures de première instance de M. A qu'il a également demandé l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 14 octobre 2003 et 9 juin 2005 ; que, par suite, d'une part, le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant antérieurement au 12 mars 2007, trois points et trois points du permis de conduire de l'intéressé au titre des infractions relevées respectivement les 14 octobre 2003 et 9 juin 2005 et, d'autre part, alors même que le ministre a produit, en première instance, des éléments relatifs à ces deux infractions, le premier juge n'a pas entaché son jugement de dénaturation des conclusions du demandeur et d'omission en ne statuant pas sur la légalité de décisions ministérielles de retrait de points afférentes à ces deux infractions dès lors que le demandeur n'avait pas conclu à leur annulation et n'avait pas excipé de leur illégalité à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mars 2007 en tant qu'elle emportait invalidation de son permis de conduire ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions de retraits de points afférentes aux infractions des 19 septembre 2001 et 4 octobre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 1er juin 2001 au 22 juin 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ... / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R.223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. ... / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant que, s'agissant des infractions commises les 19 septembre 2001 et le 4 octobre 2006, si M. A soutient qu'il n'a pas reçu communication des informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route, il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention y afférents signés par le contrevenant, mentionnent non seulement que ce dernier est susceptible de perte de quatre points sur le capital de son permis de conduire pour l'infraction du 19 septembre 2001 et susceptible de perdre des points de ce capital de points pour l'infraction du 4 octobre 2006, mais également que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur les volets avis de contravention types produits par le ministre et relevant de la même certification Cerfa que le procès-verbal et documents annexes, carte de paiement et avis de contravention, notifiés à M. A, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a bien reçu communication de l'ensemble des informations exigées lors de la constatation des infractions commises le 19 septembre 2001 et le 4 octobre 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant quatre points et trois points du permis de conduire de celui-ci pour les infractions relevées les 19 septembre 2001 et 4 octobre 2006 ; En ce qui concerne la décision du 12 mars 2007 invalidant le permis de conduire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même s'il a prononcé l'annulation de la décision de retrait d'un point intervenue à la suite de l'infraction constatée le 7 novembre 2006, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que, compte tenu des autres retraits de points dont l'intéressé avait fait l'objet, le permis de conduire de M. A se trouvait toujours affecté d'un capital de points nul, que le ministre de l'intérieur avait pu légalement constater l'invalidité de ce titre de conduite pour défaut de points et que, par suite, M. A n'était pas fondé à demander l'annulation de cette décision ministérielle invalidant son titre de conduite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points retirés de son permis de conduire en raison des infractions commises les 19 septembre 2001, 14 octobre 2003, 9 juin 2005 et 4 octobre 2006 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA03384 2

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