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09MA03494

CETATEXT000023429274 J6_L_2010_12_000000903494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA03494, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03494 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN CABINET BARREYRE-SIMON Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2009, régularisée par courrier le 17 septembre 2009, présentée pour M. et Mme A, demeurant ...), par le cabinet Barreyre-Simon ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504964 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Tropez soit condamnée à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi suite à la carence du maire à faire respecter, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la réglementation sur les nuisances sonores ; 2°) de condamner la Commune de Saint-Tropez à leur verser la somme de 300 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code de l'environnement ; Vu les décrets n° 98-1143 du 15 décembre 1998, n° 95-408 du 18 avril 1995 et n° 2006-1099 du 31 août 2006 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de nombreux courriers adressés par les époux A au maire de Saint-Tropez depuis 2001, et de plusieurs dépôts de plainte, les services de la police municipale se sont rendus, notamment le 30 avril et le 12 juillet 2004, auprès de l'établissement Le Romana , afin d'obtenir la réduction des nuisances sonores résultant de l'exploitation de ce restaurant-discothèque , situé à une trentaine de mètres de la propriété des époux A ; que des avertissements verbaux puis des procès-verbaux d'intervention ont été rédigés par la police municipale, notamment le 29 avril et 5 novembre 2003, puis le 5 février 2004 ; que le maire a organisé une réunion amiable le 12 juillet 2004 entre les requérants et le gérant de l'établissement litigieux, qui n'a pas abouti ; que plusieurs contrôles inopinés de l'établissement ont été réalisés et qu'un courrier d'avertissement a enfin été adressé le 23 septembre 2004 par le maire de Saint-Tropez au gérant de l'établissement ; que le juge judiciaire, saisi, a ordonné deux expertises, dont les rapports rédigés le 22 février 2006 et le 7 juillet 2008 ont constaté des dépassements des émergences sonores au-delà des limites réglementaires ; que le jugement attaqué a rejeté la requête des époux A présentée suite au refus implicite opposé par le maire à leur demande préalable du 27 juin 2005 d'indemnisation des préjudices qu'ils subissent à raison de la carence du maire dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs de police ; Considérant que les époux A soutiennent que le jugement considère à tort, au seul motif de la non-production de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2002, que le maire était incompétent pour prendre les mesures appropriées sur le fondement des dispositions de l'article L.571-17 du code de l'environnement ; que la carence du maire au regard de ses pouvoirs de police spéciale est établie, le maire ne faisant pas réaliser une véritable étude acoustique et se fondant uniquement sur un rapport de l'APAVE de mars 2000, antérieur aux faits, alors que les deux expertises judiciaires effectuées en 2006, puis en 2008 sur des mesures prises le 1er septembre 2006 puis les 17 et 21 juillet 2007, ont noté une émergence supérieure aux seuils admis ; que le maire s'est borné à tenter en 2004 une médiation qui n'a pas abouti, et à rappeler ses obligations au gérant de l'établissement La Romana, notamment dans deux courriers du 29 avril 2003 et du 23 septembre 2004 non suivis d'effet, dès lors que les troubles subsistent toujours en 2009, ainsi que le montrent les dépôts de plainte de mai et août 2009 ; que dans le cadre de ses pouvoirs de police générale de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a l'obligation de mettre fin aux troubles, de sorte que les mesures qu'il prend doivent être suivies d'effet ; qu'en l'espèce, la carence du maire, qui n'a pris aucun arrêté municipal, a généré une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que le préjudice des époux A s'élève à 100 000 euros pour troubles dans leurs conditions d'existence et à 200 000 euros pour dévaluation de leur bien ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les pouvoirs de police spéciale du maire : Considérant qu'aux termes de l'article L.571-17 du code de l'environnement, issu de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit: I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L.571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit. ... ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 98-1143 571-17 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 précitée : Le préfet [...] est l'autorité de police compétente visée à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues. ; Considérant que si les requérants soutiennent que le préfet du Var aurait, dans sa lettre-circulaire du 23 août 2005, précisé les conditions d'application de son arrêté du 20 septembre 2002 et demandé aux maires (en lieu et place du préfet normalement compétent) de mettre en oeuvre les dispositions précitées de la loi sur le bruit codifiée au code de l'environnement, ladite lettre-circulaire, au demeurant postérieure à la demande préalable du 27 juin 2005 qui a lié le contentieux, précise toutefois en page 4 que les activités musicales à ciel ouvert, tels les bars de plein air , du type de l'établissement Villa Romana, doté d'installations fermées mais aussi d'importants espaces extérieurs, n'entrent pas dans le champ d'application du décret susvisé du 15 décembre 1998 relatif aux lieux musicaux en milieu fermé, mais que pour ce type d'activités en extérieur, des mesures préventives peuvent être prises par un arrêté municipal complétant l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 lorsque la situation particulière l'exige (période de l'année, horaires, comportement des clients sur les parcs de stationnement) ; que ledit arrêté préfectoral, pris en application des textes précités, dont il est constant qu'il s'agit d'un acte réglementaire régulièrement publié qu'il est ainsi inutile de produire spécialement au présent dossier, indique en son article 13 que Le maire peut prendre des arrêtés municipaux complétant les dispositions du présent arrêté en application du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2 et L.2214-4 ; que ce faisant, le préfet du Var n'a pas délégué sa compétence aux maires, mais leur a permis d'intervenir par des mesures préventives et des arrêtés municipaux pour compléter sa propre réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage ; En ce qui concerne les pouvoirs de police générale du maire : Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 2° du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [...] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique... ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Tropez, l'existence des pouvoirs de police spéciale attribués au maire ne fait pas obstacle à ce que celui-ci use des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L.2212-2 2° du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux A ont amplement justifié de l'existence des nuisances résultant de l'exploitation de l'établissement Villa Romana depuis 2001 jusqu'en 2007, date des mesures effectuées par l'expert judiciaire M. B; que lesdites nuisances se sont poursuivies en 2008 ainsi que le montre la sentence du juge de proximité du 22 avril 2009 et la condamnation du gérant de l'établissement par le Tribunal de grande instance de Draguignan par jugement du 30 mars 2010, puis en 2009 au vu de la plainte déposée par les époux A le 30 août 2009 ; Considérant que la poursuite de telles nuisances a été permise par la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police générale, dès lors qu'après constatation du caractère vain des quelques démarches entreprises, qui n'ont pas dépassé le simple courrier d'avertissement, il s'est abstenu de prendre aucune mesure à caractère réellement contraignant, tel un arrêté municipal, pour mettre fin dans un délai raisonnable aux nuisances constatées, ainsi qu'il y est tenu, nonobstant son pouvoir d'appréciation de la gradation des mesures, et n'a pris par ailleurs aucune disposition de nature à atteindre l'objectif du préfet de lutte contre le bruit, en complétant l'arrêté préfectoral, ainsi qu'il pouvait le faire dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le maire de Saint-Tropez a commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant aux époux A une somme de 15 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, sans toutefois leur allouer aucune somme au titre de la dépréciation de la valeur de leur propriété, dont il n'est aucunement justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.; Considérant que la Commune de Saint-Tropez versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La Commune de Saint-Tropez versera à M. et Mme A une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par eux. Article 3 : La Commune de Saint-Tropez versera à M. et Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la Commune de Saint-Tropez. '' '' '' '' 2 N° 09MA03494

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