CETATEXT000023429277 J6_L_2010_12_000000904277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/42/92/CETATEXT000023429277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA04277, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04277 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. REINHORN KHAYAT M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Alain A, élisant domicile ... par Me Khayat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807268 en date du 29 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de sa demande, reçue le 9 juillet 2008, dirigée contre la décision préfectorale du 9 juillet 2008 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec l'intégralité des points, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de réparation des préjudices tant économiques et financiers que moraux et psychologiques résultant de la décision attaquée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par la requête susvisée, M. A interjette appel du jugement n° 0807268 en date du 29 octobre 2009 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille, saisi par l'intéressé, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande, reçue le 9 juillet 2008, tendant à ce que lui soit restituée la totalité des points de son permis de conduire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision préfectorale attaquée n'aurait pas été communiquée à M. A manque en fait ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant la référence 49 en date du 11 août 1997 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ne lui a pas été notifiée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et, notamment, du procès-verbal établi par les services de gendarmerie de Cassis le 6 octobre 1997 que l'intéressé reconnaît avoir reçu, ce jour, notification de la décision du 11 août 1997 susmentionnée ; que ce procès-verbal ainsi que la décision portant injonction de restitution du permis portent la signature, sans aucune réserve, de l'intéressé, attestant de la remise desdits documents, laquelle signature étant identique aux autres signatures de M. A figurant aux dossiers ; qu'ainsi, le moyen susanalysé manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les retraits de points affectant successivement son permis de conduire n'auraient pas été notifiés à M. A est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction de restitution des points, présentées par M. A ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, de même que les conclusions de l'intéressé à fin de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à payer à M. A la somme de 4 000 euros qu'il demande en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA04277 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.